Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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1ère Chambre Cab2
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 22 octobre 2024
DÉLIBÉRÉ DU 26 Novembre 2024
N°: N° RG 24/02475 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SL7
AFFAIRE :[P] [Y]/[H] [F], Compagnie d’assurance [10], Compagnie d’assurance [9] SA
Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Maître [H] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
la SA [10],
inscrite au RCS du Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 5] prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
La SA [9],
immatriculée au RCS du Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Pauline KORVIN substituant Maître Dorothée LOURS à l’audience de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2024
Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, Madame [P] [Y] a fait citer Monsieur [H] [F] et les sociétés [10] et [9], recherchant la responsabilité professionnelle de ce dernier, sollicitant du tribunal leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 900 000 euros au titre de son préjudice financier, outre les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs ont sollicité du juge de la mise en état la fixation d’une audience d’incident, invoquant la prescription de l’action en responsabilité, sur le fondement de l’article 2225 du code civil.
Par conclusions d’incident signifiées le 20 juin 2024, Monsieur [F] et ses assureurs demandent au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action en responsabilité engagée par Madame [Y], de prononcer l’irrecevabilité de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir que :
- suite au décès de son père au cours de l’instance confiée à Maître [F], Madame [Y] a repris la procédure en sa qualité d’ayant-droit.
- le point de départ du délai de prescription est la date de fin de mission de l’avocat, et non celle du jour où le dommage s’est révélé.
- ce délai de prescription est applicable tant pour les actes de procédure que pour le devoir de conseil inhérent.
- Madame [Y] a mis fin au mandat de Maître [F] le 20 avril 2018, date à laquelle elle a mandaté un nouveau conseil.
- le délai de prescription a donc expiré le 20 avril 2023.
- le nouveau conseil choisi par Madame [Y] a effectué des diligences dès le mois de juin 2018.
- ni l’article 2225 du code civil, ni la jurisprudence, ne prévoient de repousser la date de fin de mission au jour de la transmission intégrale des pièces du dossier.
- au moment où le nouveau conseil de Madame [Y] a récupéré l’intégralité des pièces de procédure, soit le 28 fvérier 2019, le délai de prescription n’était pas encore expiré, de sorte que Madame [Y] n’est pas fondée à soutenir que le délai de prescription aurait été suspendu.
En défense sur incident, et par conclusions signifiées le 20 septembre 2024, Madame [P] [Y] demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir et la demande reconventionnelle adverse, de juger que le délai de prescription a commencé à courir au plus tôt le 28 février 2019.
Elle fait valoir que :
- son nouveau conseil a été contraint de saisir Monsieur le Bâtonnier le 17 décembre 2018, afin de pouvoir obtenir un dossier complet.
- elle n’a récupéré ces pièces que le 28 février 2019.
- l’acte de signification du jugement à avocat n’a pu être récupéré, après nouvelle saisine du Bâtonnier, que le 20 février 2020.
- c’est Maître [F] qui, par sa réticence et de manière délibérée, mis fin à sa mission le 28 février 2019, au plus tôt.
- l’acte de signification du jugement à avocat n’a été restitué que le 20 février 2020.
Lors de l’audience du 22 octobre 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 2225 du code civil dispose que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
En l’espèce, le père de Madame [Y] avait mandaté Maître [H] [F] afin d’agir à l’encontre de la société de droit belge [7].
Par jugement du tribunal de grande instance de TOULON du 5 octobre 2017, la société [7] a été condamnée à payer à Madame [Y] la somme principale de 900 000 euros, avec intérêts à compter du 2 mai 2011, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Le 20 avril 2018, Maître Jacqueline LESCUDIER écrivait à Maître [F], lui indiquant que Madame [Y] lui avait demandé de prendre sa suite dans cette affaire.
Ce courrier emporte cessation de la mission de Maître [F], en ce qu’elle le dessaisit de la défense des intérêts de Madame [Y], pour le dossier visé.
D’ailleurs, le 6 juin 2018, le nouvel avocat de Madame [Y] adressait la copie exécutoire du jugement à un huissier de justice, afin d’entamer l’exécution forcée de la décision.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre Maître [F] se situe donc au 20 avril 2018, jour où il a été mis fin à son mandat par la cliente, Madame [Y].
Le délai de prescription a ainsi expiré le 20 avril 2023.
Madame [Y] n’est pas fondée à soutenir que le retard dans la transmission des pièces de procédure, et notamment de la signification du jugement à avocat, aurait reporté le point de départ du délai, ou en aurait suspendu le cours.
Il ne résulte pas de l’examen des pièces communiquées que le mandat de Maître [F] n’aurait pris fin que le 28 février 2019.
De surcroît, les diligences accomplies par Maître LESCUDIER en juin 2018 démontrent surabondamment que la mission de Maître [F] n’était plus en cours à cette période.
Aucun des éléments produits n’établit que Madame [Y] aurait poursuivi le mandat confié à Maître [F] au-delà du 20 avril 2018.
Les dispositions précitées n’impliquent pas que le délai de prescription ne commencerait à courir qu’à compter de la transmission effective des pièces de procédure par l’ancien avocat.
En conséquence, la présente instance a été introduite plus de cinq années après la fin du mandat de Maître [F] et se trouve atteinte par la prescription.
Les demandes de Madame [Y] seront donc jugées irrecevables.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Madame [Y], succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice des défendeurs au principal.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge irrecevable comme prescrite l’action introduite le 23 février 2024 par Madame [P] [Y] à l’encontre de Monsieur [H] [F] et des sociétés [10] et [9].
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Condamne Madame [P] [Y] aux dépens.
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me Jacqueline LESCUDIER
Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
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