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Cour de cassation, 18 septembre 2014. 13-22.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.237

Date de décision :

18 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de celle-ci ; qu'aux termes du second, en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration du délai susvisé et, à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder trois mois, sur lequel s'impute le délai imparti au comité pour donner son avis, notifier sa décision motivée à la victime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a déclaré, le 2 novembre 2009, une maladie résultant d'une compression du nerf cubital droit ; que par courrier du 26 novembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a accusé réception de cette déclaration et, par courrier du 19 février 2010, notifié à l'intéressé la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction ; que la pathologie déclarée ayant été instruite par la caisse, au visa du tableau n° 57 des maladies professionnelles, celle-ci a ordonné la transmission du dossier de l'assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier ; que cette mesure d'instruction n'ayant pas abouti dans le délai réglementaire, elle a notifié à M. X..., le 18 mai 2010, un refus conservatoire de prise en charge ; que le comité régional ayant rendu, le 4 juin 2010, un avis défavorable concluant à l'absence de lien de causalité entre la pathologie présentée par M. X... et le travail effectué par celui-ci, la caisse lui a confirmé, le 22 juillet 2010, sa décision de refus de prise en charge ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour dire que le caractère professionnel de la maladie était reconnu de droit, l'arrêt retient par motifs adoptés que le courrier du 18 mai 2010 précité, ne constituait pas une décision motivée telle qu'exigée par l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et que le refus était en réalité fondé non pas sur des motifs médicaux mais sur l'absence d'avis du comité régional et que, dès lors, cette décision non motivée était provisoire et seulement destinée à interrompre le délai légal, la caisse ne pouvant faire échec à la règle de la reconnaissance de plein droit du caractère professionnel de la maladie en cas d'inaction de son fait dans les délais légaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que, fût elle conservatoire, la notification par la caisse, le 18 mai 2010, dans les délais d'instruction, de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, privait la victime de la possibilité de se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision de la CPAM du Gard en date du 18 mai 2010, constaté que le délai de trois mois de l'article R.441-14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale est écoulé et, dit en conséquence que le caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 novembre 2009 est reconnu de droit ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale tel qu'applicable en 2009 énonçait que: « La caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ». L'article R. 441-14 du même code également applicable en 2009 ajoutait: « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ». Le même article souligne que : « En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède ». Monsieur X..., a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle pour une compression du nerf cubital du coude droit, accompagnée d'un certificat médical initial dont la caisse primaire a accusé réception le 26 novembre 2009. La caisse primaire, ayant notifié par courrier du 19 février 2010 la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, disposait d'un nouveau délai courant jusqu'au 20 mai 2010 à minuit pour se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que le courrier du 18 mai 2010, aux termes desquelles, la caisse primaire a notifié une décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle, ne constituait pas une décision motivée telle qu'exigée par l'article R. 441-14 alinéa 3 et que le refus était en réalité fondé non pas sur des motifs médicaux mais en raison de l'absence d'un avis attendu du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le tribunal en a donc conclu que la décision du 18 mai 2010, non motivée, était tout à fait provisoire et seulement destinée à interrompre le délai légal et que la caisse primaire ne pouvait faire échec à la règle de la reconnaissance de plein droit du caractère professionnel de la maladie en cas d'inaction de son fait dans les délais légaux. Il convient de confirmer cette décision. La lettre notifiée à Monsieur X..., le 18 mai 2010, ne constitue pas une décision de refus motivée prise dans le délai de six mois même si elle a été considérée comme telle par la caisse primaire d'assurance maladie. En effet, cette décision n'est en aucun cas médicalement motivée d'autant qu'elle a été prise alors que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas encore formulé son avis. Or, il est manifeste que l'avis de ce comité est obligatoire pour que la caisse primaire puisse valablement se prononcer sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur X.... Ainsi, la décision du 18 mai 2010 n'avait pour seul objet que de permettre à la caisse primaire de démontrer qu'elle avait pris sa décision dans les délais légaux. Des lors, c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu retenir le fait que la décision du 18 mai 2010 n'était qu'une décision provisoire uniquement motivée par l'absence à cette date de l'avis du comité ayant un caractère purement administratif sans lien aucun avec la situation médicale propre à l'assuré qui seule pouvait asseoir une motivation d'un refus. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l' article R.441-10 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse dispose d'un délai de trois mois jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. L'article R.441-14 alinéa 1 du même Code ajoute que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la Caisse doit en informer l'assuré avant l'expiration du délai de trois mois et qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la notification, en l'absence de décision de la Caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. En l'espèce, il est constant que la déclaration de maladie professionnelle a été reçue le 20 novembre 2009, ce qui a fait courir le premier délai de trois mois de l'article R.441-10 alinéa 1 qui a donc pris fin le 20 février 2010. Toutefois, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard a fait proroger ce délai pour cause de nécessité d'un avis médical et en a informé Eric X... par courrier recommandé du 19 février 2010, reçu le 24 février 2010. Par suite, a couru un second délai de trois mois passé lequel, en l'absence de décision, le caractère professionnel de la maladie est automatiquement consacré. En effet, selon l'article R.441-14 alinéa 2, en cas de saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, le délai imparti à ce dernier pour donner son avis s'impute sur le second délai. Or, à la date du 24 mai 2010, terme du second délai, ledit Comité bien que saisi par la Caisse dès le 4 mars 2010, n'avait toujours pas rendu son avis qui n'a été donné que le 4 juin 2010 et n'a été pris en compte par l'organisme que dans sa décision de refus du 22 juillet 2010. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du 24 mai 2010, c'est-à-dire à l'intérieur des délais légaux, seule une décision avait été prise sur le fond par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard, celle du refus contenu dans le courrier du 18 mai 2010, notifié le 19 mai 2010. Cependant c'est à juste titre que Eric X... soutient que ce courrier ne saurait constituer une décision motivée telle qu'exigée par l'article R.441-14 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale. En effet, la Caisse ne fonde son refus que sur l'absence d'un avis attendu du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, et non sur des motifs médicaux. Elle avise d'ailleurs l'assuré qu'en cas d'avis positif qui interviendrait ultérieurement, elle reviendrait sur sa décision et accorderait la prise en charge. Le courrier du 18 mai 2010 apparaît donc comme une décision provisoire, destinée à interrompre le délai de l'article R.441-14 et soumise à l'aléa d'un avis futur du Comité. Il ne peut s'agir d'une décision motivée susceptible de faire échec à la règle de la reconnaissance de plein droit du caractère professionnel de la maladie en cas d'inaction de la Caisse au terme des délais légaux. Il convient par conséquent de réformer la décision de la Commission de Recours Amiable et de faire droit aux demandes de Eric X... ; 1. - ALORS QUE satisfait aux exigences des articles R. 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale la caisse qui, dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle, adresse à la victime et à l'employeur un refus explicite de prise en charge, ce refus serait-il provisoire dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, après avoir eu le 26 novembre 2009 connaissance de la déclaration de maladie professionnelle de monsieur X..., la Caisse a notifié à l'assuré et à l'employeur le 18 mai 2010, soit dans le délai règlementaire de 6 mois, une décision de refus conservatoire de prise en charge en précisant qu'en cas d'avis favorable du CRRMP, cette décision serait rapportée ; qu'au vu de cet avis, la caisse a confirmé à monsieur X... et à l'employeur, le 22 juillet 2010, sa décision de refus de prise en charge ; qu'en jugeant que la décision provisoire du 18 mai 2010 ne constituait pas une décision de refus motivée de sorte qu'en l'absence de décision dans le délai légal de 6 mois le caractère professionnel de la maladie devait être reconnu de plein droit, la Cour d'appel a violé les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale ; 2. ¿ ALORS QUE le motif de refus de prise en charge d'une maladie au titre des risques professionnels n'est pas obligatoirement d'ordre médical ; que la caisse peut refuser de prendre en charge une maladie inscrite à un tableau de maladies professionnelles pour prescription de la demande, pour défaut d'exposition au risque ou absence de lien de causalité entre la maladie et le travail ; qu'en jugeant que la décision de refus de prise en charge notifiée par la caisse à l'assuré 18 mai 2010 ne pouvait constituer une décision de refus valable parce qu'elle n'était pas médicalement motivée, la Cour d'appel a violé les articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;

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