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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 avril 2024. 2011653

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2011653

Date de décision :

24 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du recours qu'elle a exercé contre la décision par laquelle la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui verser le revenu de solidarité active. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requérante n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2014, le département de la Seine-Saint-Denis sollicite sa mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Marias pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de Marias a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a formulé une demande d'allocation du revenu de solidarité active (RSA). Par une décision du 26 août 2020, la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme A a exercé un recours administratif préalable contre cette décision par un courrier en date du 8 octobre 2020. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Alors que Mme A se borne à soutenir qu'elle était éligible au revenu de solidarité active au titre du mois d'août 2020 dès lors qu'étant salariée à mi-temps ses ressources ne dépassaient pas le seuil donnant droit au RSA, il résulte de l'instruction, notamment de la comparaison des tableaux versés au dossier par la CAF, indiquant pour chaque mois, notamment de mai à juillet 2020, le montant des prestations servies à Mme A et des salaires que celle-ci a mentionnés dans ses déclarations trimestrielles de ressources, que la CAF a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou de calcul interrompre le versement de l'allocation de revenu de solidarité active servie à l'intéressée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Seine-Saint-Denis et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, H. Marias La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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