Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 février 1993. 92-82.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.195

Date de décision :

24 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN, en date du 20 mars 1992, qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour viol, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; ( Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 249, 251, 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que Mme X..., assesseur, a été désignée par ordonnance du président de la cour d'assises du 16 mars 1992 en remplacement de M. Z..., empêché ; "alors que le président de la cour d'assises n'est compétent pour remplacer un assesseur que si l'empêchement de ce dernier survient après l'ouverture de la session" ; Attendu qu'il ressort de la procédure que, par ordonnance du 19 mars 1992, le président de la cour d'assises a désigné Mme X... en remplacement de M. Z... pour exercer les fonctions d'assesseur de la cour d'assises du Tarn lors de la session ordinaire du premier trimestre, dont l'ouverture a été fixée au 16 mars 1992 ; Attendu, en cet état, qu'en procédant, après l'ouverture de la session, au remplacement d'un assesseur empêché, le président de la cour d'assises a fait l'exacte application des dispositions de l'article 251 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, un empêchement ne survient, au sens de l'article 251 susvisé, qu'au moment où il est révélé au magistrat compétent pour y remédier, même il résulte d'une cause antérieure à l'ouverture de la session ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 332 et 331-1 du Code pénal, 306 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que par arrêt incident (procès-verbal, p. 4), la Cour a ordonné à la demande de la partie civile que les débats auront lieu à huis clos ; "alors que le huis clos de droit à la discrétion de la seule victime, partie civile, rompt l'égalité des armes sur une garantie essentielle de la défense dans un procès pénal" ; Attendu que vainement le demandeur invoque une violation de l'égalité des armes entre les parties ; qu'en effet, le huis clos de droit prévu par l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale n'affecte à aucun degré les droits de la défense et a pour seul objet de garantir le respect de la vie privée de la victime, partie civile, en conformité avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès lorsque la protection de la vie privée des parties au procès l'exige ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 315, 316, 347 alinéa 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président, en l'état de l'opposition de la partie civile et du ministère public à la production par la défense de nouvelles pièces, n'a pas demandé à la Cour de régler l'incident contentieux ainsi apparu ( procès-verbal p. 533 6 et 7) ; "alors qu'un incident contentieux résulte de la seule opposition des parties à une demande même orale de la défense" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Me Bec, avocat d'Antoine B..., ayant produit un certain nombre de documents dont il a demandé le versement, le président a donné la parole successivement à la partie civile et au ministère public qui se sont opposés à leur apport au motif qu'ils étaient d'origine douteuse et qu'ils n'avaient pas été contradictoirement discutés au cours de l'instruction préparatoire ; que le président a alors indiqué à Me Bec qu'en raison de ces oppositions, il ne pouvait accéder à sa requête ; Que le procès-verbal des débats constate en outre qu'après avoir signifié sa décision, le président a interpellé Me Bec sur le point de savoir s'il entendait déposer des conclusions écrites ; que celui-ci a répondu par la négative et a renoncé à produire les documents qui n'ont pas été communiqués à la Cour ; Attendu qu'en l'état de cette renonciation, dont la validité n'est pas contestée, le demandeur ne saurait exciper d'une quelconque violation de ses droits ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 106 et 107, 333 et 378, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal de variation dans les dépositions du témoin Guiraud annexé au procès-verbal des débats n'est pas régulièrement signé (procès-verbal p. 8 § 8 et p. 13 et suivantes) ; "alors que, pour acquérir un caractère authentique et probant au même titre que le procès-verbal des débats auquel il est joint, le procès-verbal de variation dans la déposition d'un témoin dressé en application de l'article 333 du Code de procédure pénale doit être revêtu à chaque page de la signature du président, du greffier et du témoin ; que l'absence de signature du président et du greffier au pied des deux premiers feuillets du procès-verbal prive celui-ci de toute existence légale" ; Attendu que la déposition du témoin Nicole A... ayant varié au cours de son audition, le président, conformément à l'article 333 du Code de procédure pénale, a fait dresser d'office un procès-verbal de ses variations qui ne comporte la signature du président et du greffier que sur le dernier de ses trois feuillets et qui a été joint au procès-verbal des débats ; Attendu, en cet état, qu'il n'a été commis aucune régularité ; qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 333 et 378 du Code de procédure pénale que le procès-verbal des auditions, changements et variations relevés dans les déclarations d'un témoin, obéit aux mêmes règles que le procès-verbal auquel il est joint et n'a donc pas à être signé à chacune de ses pages ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 à 10, 295 et 296 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par arrêt civil subséquent, la Cour a condamné l'accusé à diverses réparations civiles au profit de la partie civile ; "alors que la cassation à intervenir sur les dispositions pénales entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt civil" ; Attendu que le rejet du pourvoi contre l'arrêt pénal rend sans fondement ce cinquième moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-24 | Jurisprudence Berlioz