Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/00428
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00428
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00428 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBBG.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00104
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [K], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Sophie LE FUR de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 janvier 2020, la SAS [5] a déclaré un accident du travail qu'aurait subi Mme [X] [N] [P] le 17 janvier 2020 dans les circonstances suivantes décrites : « chute de la salariée d'un tabouret au sein de la réserve ». Le certificat médical initial est daté du 17 janvier 2020 et décrit une « entorse LLE cheville droite ».
Par courrier en date du 22 janvier 2020, l'employeur a contesté le caractère professionnel du « présumé accident du travail de Mme [X] [N] [P] ».
Par décision en date du 4 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie par l'employeur, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé cette décision lors de sa séance du 20 février 2020.
Par courrier du 28 février 2020, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement du 22 juin 2022, le pôle social du tribunal a :
- débouté la SAS [5] de ses contestations relatives à la décision de la commission de recours amiable ;
- déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prise en charge de l'accident de Mme [X] [N] [P] survenu le 17 janvier 2020 inopposable à la SAS [5] ;
- débouté la SAS [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire avait manqué au principe du contradictoire, considérant que le courrier du 22 janvier 2020 constituait des réserves motivées et aurait dû conduire la caisse à engager des investigations au lieu de prendre d'emblée en charge l'accident, quand bien même ce courrier a été adressé directement à la commission de recours amiable alors que la décision de prise en charge n'était pas intervenue .
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 11 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 juin précédent.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- constater le caractère définitif de la décision notifiée le 4 février 2020, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
- en conséquence, déclarer irrecevable la contestation portée devant le tribunal judiciaire;
- à titre subsidiaire, déclarer mal fondée la demande d'inopposabilité de la société intimée;
- en tout état de cause, confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ;
- condamner la société intimée à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que si le courrier du 22 janvier 2020 constitue un courrier de réserves motivées qui auraient dû conduire à mener des investigations, il faut considérer que la décision prise le 4 février 2020 n'a jamais été contestée valablement devant la commission de recours amiable amiable dans le délai réglementaire de 2 mois.
À titre subsidiaire, elle remarque que dans le courrier litigieux, la société se borne à reprocher à la salariée le non-respect des consignes de sécurité pour tenter de qualifier le comportement de l'assurée de faute unique et exclusive du dommage. Elle conteste qu'il s'agisse d'un courrier de réserves motivées. Sur le fond, elle affirme que les indications recueillies constituent un faisceau de présomptions suffisantes, concordantes et précises d'un accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail, en présence d'un témoin, alors que l'employeur a été prévenu immédiatement, que le certificat médical a été établi le jour même, que l'assurée a été transportée aux urgences et en l'absence de réserves motivées.
**
Par conclusions reçues au greffe le 21 août 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] conclut :
- à la confirmation du jugement ;
-que lui soit déclarée inopposable la décision de rejet du 20 février 2020 de la commission de recours amiable de la caisse ;
- à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [5] soutient qu'elle a émis des réserves par courrier du 22 janvier 2020 ce qui aurait dû conduire la caisse à ouvrir une enquête. Elle ajoute que ce courrier a bien été adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 4] et réceptionné par cette dernière et que la seule mention erronée de la commission de recours amiable au-dessous du libellé du destinataire ne peut permettre à la caisse de s'exonérer de ses responsabilités en matière d'enquête. Elle ajoute que la commission de recours amiable s'est saisie de ce dossier et que la caisse lui a adressé le 10 février 2020 un courrier indiquant que le dossier sera prochainement soumis à la commission de recours amiable. Sur le fond, elle indique que Mme [P] venait d'être convoquée à un entretien préalable au licenciement prévu quelques jours plus tard, le mardi 21 janvier. Elle considère que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er décembre 2019, 'lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.'
Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Peut ainsi constituer de telles réserves la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail, en relevant, d'une part, l'absence de témoins (2ème civ. 8 novembre 2018, n°17-22.527), et d'autre part, l'absence de déclaration de l'accident par le salarié à l'employeur le jour supposé de sa survenue, ce qui permet de retenir l'existence de réserves motivées au sens des dispositions de l'article R. 411-11. L'émission de réserves ne saurait en revanche être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail.
L'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la caisse primaire quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
Si l'employeur a formulé des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable sur le fondement des dispositions de l'article R. 441 ' 7 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la société [5] a adressé à la caisse un courrier en date du 22 janvier 2020 ayant pour objet « contestation du caractère professionnel du présumé accident du travail de Mme [X] [N] [P] » dans lequel :
- elle reproche à la salariée de ne pas avoir utilisé le matériel approprié disponible en magasin conformément aux préconisations diffusées à l'ensemble des salariés ;
- elle souligne qu'' aucun témoin direct ne peut attester de la réalité de cet accident, dont la matérialité est remise en cause » ;
- elle fait état d'un courriel de Mme [C] [T], conseillère de vente et première personne avisée le jour de l'incident, qui émet des doutes sérieux quant à la véracité du présumé accident de travail ;
- elle explique le contexte et l'existence d'une procédure disciplinaire au cours.
Le courrier se termine par « nous réfutons donc la prise en compte de ce présumé incident et nous vous demandons donc de procéder à un examen de notre dossier, et, pour le moins, de considérer que cette déclaration ne nous est pas opposable ».
Ce courrier a été adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 4] - commission de recours amiable.
Le courrier était accompagné du message électronique de Mme [T], collègue de travail, du 18 janvier 2020 qui remet clairement en cause les circonstances de l'accident et avance l'hypothèse d'une « mise en scène » compte tenu du contexte de la préparation d'une soirée d'anniversaire prévue le 18 janvier.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le courrier du 22 janvier 2020 constitue bien un courrier de réserves puisqu'il remet en cause la matérialité du fait accidentel et invoque l'absence de témoin direct. Il est postérieur de deux jours à la déclaration d'accident du travail et a donc été adressé à la caisse dans les délais prévus par l'article R. 441 ' 6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas contesté qu'il a bien été reçu par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (production aux débats de l'accusé de réception du courrier délivré le 27 janvier 2020).
Cependant, il a été adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, et plus précisément à la commission de recours amiable, alors que celle-ci n'avait pas lieu d'être saisie, la décision de prise en charge n'ayant été rendue que le 4 février 2020. Or, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire qui ne pouvait ignorer qu'il ne s'agissait pas d'une saisine de la commission de recours amiable à ce stade de l'instruction du dossier, aurait dû privilégier l'analyse du contenu de ce courrier qui constituait des réserves motivées et une remise en cause clairement exprimée de la matérialité du fait accidentel. L'objet de ce courrier est, à ce titre, dépourvu de toute ambiguïté. L'exploitation correcte de ce courrier, avant que ne soit rendue la décision de prise en charge, aurait ainsi dû conduire la caisse à diligenter une enquête administrative. Dans la mesure où elle ne l'a pas fait, la décision de prise en charge de l'accident du travail doit être déclarée inopposable à la SAS [5].
Au surplus, le fait que le courrier du 22 janvier 2020 s'analyse comme des réserves motivées et non pas une saisine de la commission de recours amiable, ne peut justifier de l'irrecevabilité du recours de l'employeur devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale au motif que cette commission n'aurait donc pas été valablement saisie. Chronologiquement, il convient d'abord de tirer les conséquences de l'existence de réserves motivées exprimées par l'employeur et de l'absence d'enquête administrative ayant conduit à une prise en charge d'emblée de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle. De plus, la question de la recevabilité de ce recours ne se pose pas dans la mesure où la commission de recours amiable a effectivement statué après que la caisse ait accusée réception de « la contestation de l'employeur auprès de la commission de recours amiable », par courrier en date du 10 février 2020 versé aux débats. Dans ces conditions, la caisse n'est pas fondée à venir remettre en cause la saisine de la commission de recours amiable.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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