Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 MAI 2023
N° 2023/0614
Rôle N° RG 23/00614 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHVR
Copie conforme
délivrée le 05 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Mai 2023 à 11h32.
APPELANT
Monsieur [M] [I]
né le 12 février 1976 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023 à 17h05,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 18h15;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 18h15;
Vu l'ordonnance du 04 mai 2023 à 5h32 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [M] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 mai 2023 à 10h11 par Monsieur [M] [I] ;
Monsieur [M] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'ça fait dix ans que je suis en France, je n'ai jamais rien fait. J'ai pas fait les papiers. Je loue ma chambre. Je n'ai pas de passeport'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite la mise en liberté de M. [I] ou à défaut son assignation à résidence.
Il fait valoir à cette fin que le défaut de mention, dans l'ordonnance du premier juge, des déclarations faites à l'audience par le retenu et du contenu des débats entre les parties ne permet pas à l'association qui l'assiste, d'avoir les informations nécessaires pour motiver un appel de façon pertinente alors qu'il n'y a pas d'accès possible à la note d'audience, qu'en outre, la décision déférée n'indique pas les diligences réalisées par la préfecture, qu'il est ainsi porté atteinte au droit du retenu à un procès équitable ainsi qu'aux droits de la Défense protégés par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et qu'il y a violation du principe du contradictoire.
Il ajoute qu' il ne résulte pas de la motivation de la décision déférée que le premier juge, ait, comme il en a l'obligation conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022, procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'entraîner la mainlevée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le non-respect des droits de la Défense, du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire :
L'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme dispose notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
S'il est regrettable que les propos de M. [I] non plus que l'argumentation développée par chacune des parties, ne figurent pas dans la décision déférée, ce qui est, effectivement, de nature à handicaper les associations d'assistance aux retenus, il n'en demeure pas moins qu'aucune atteinte n'a été portée au principe du contradictoire ainsi qu' au droit à un procès équitable, l'intéressé, présent à l'audience tenue publiquement, ayant bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office en première instance et se trouvant en outre, en mesure de rapporter la teneur des débats et de ses propres déclarations à l'audience à l'association se chargeant de l'appel tandis que son avocat en cause d'appel est en mesure de prendre l'entière connaissance du dossier de la procédure et de la note d'audience tenue lors des débats en première instance, qui y figure, et de développer à l'audience tous les moyens qu'il juge utiles.
Ce moyen ne pourra en conséquence qu'être rejeté.
Sur le défaut de justification du respect par le premier juge de son obligation de relever d'office les moyens susceptible d'entraîner la mainlevée de la rétention :
Il apparaît que le premier juge a retenu, pour motiver sa décision, que les conditions prévues par l'article L 742-4 du CESEDA étaient réunies et que la préfecture se trouvait en attente de la réponse des autorités tunisiennes qui devaient effectuer des recherches approfondies et qu'elle n'était donc pas en mesure de procéder au rapatriement de M. [I] dans le délai précédemment accordé.
Il ressort de cette motivation que le premier juge a examiné tous les moyens de fait et de droit susceptibles de s'opposer à la seconde prolongation de la rétention de M. [I].
Dès lors, l'irrégularité de la décision déférée n'est pas démontrée.
Sur l'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [I] qui déclare louer 'au noir' une chambre au foyer ADOMA, ne justifie pas d'une adresse par la production d'une attestation régulière. Par ailleurs, il n'a pas remis de passeport en cours de validité et s'oppose à un retour en Tunisie. La demande d'assignation à résidence ne peut donc être accueillie en l'absence de toutes garanties de représentation.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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