Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-43.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.904

Date de décision :

2 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Baloise France, société anonyme, dont le siège est 47, rue Le Pelletier,75009 Paris, 2 / la compagnie Baloise Vie, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / la Société études et placements d'assurances Nantes, société à responsabilité limitée (EPAN), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Baloise France, la compagnie Baloise Vie et de la Société études et placements d'assurances Nantes, de la SCP Alain Monod, Bertrand Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les Compagnies Baloise-France et Baloise-Vie ont créé en septembre 1989 une entreprise de courtage d'assurances la société Epan, laquelle a engagé M. X... le 1er octobre 1989, comme fondé de pouvoirs avec la mission de rechercher et de racheter des portefeuilles ; qu'il a été licencié le 23 septembre 1991, son employeur lui reprochant de lui avoir dissimulé un projet de rachat de clientèle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait informé son employeur le 22 juillet 1991 du "projet" de rachat du portefeuille de M. Y... sans s'expliquer sur les conclusions des sociétés qui faisant valoir qu'à cette date, ainsi qu'il résultait de la lettre de M. Y... du 8 septembre 1991 produite aux débats, ce rachat était en réalité d'ores et déjà conclu et les contrats d'assurance transférés depuis les mois d'avril et juin 1991 à la société Epan qui avait déjà encaissé des commissions, ce que M. X... avait sciemment dissimulé à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'à supposer même que M. X... ait eu qualité pour négocier et conclure le rachat d'un portefeuille, il n'en était pas moins tenu, comme tout salarié, d'informer son employeur de la teneur et de l'issue des négociations en cours et devait s'abstenir, dans l'accomplissement de cette obligation, de délivrer toute information mensongère ou inexacte, en sorte que prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé l'arrêt qui se borne à relever que M. X... avait le pouvoir de négocier le rachat d'un portefeuille sans s'expliquer sur les manquements du salarié à son obligation de loyauté ; alors, qu'en ne s'expliquant aucunement sur les conclusions des sociétés qui faisaient valoir que M. X... avait en outre porté un préjudice irréparable à son employeur en affichant dans les locaux de la société et au vu de la clientèle un document manuscrit indiquant : "Epan ferme pour objectifs non atteints", ce qui suffisant à justifier son licenciement pour perte de confiance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, aussi, sur le préjudice de M. X..., que si les juges du fond apprécient souverainement le montant de la réparation revenant à un salarié licencié abusivement, en revanche, la cour d'appel, qui alloue à M. X... une somme de 200 000 francs compte-tenu du fait que l'intéressé avait transféré sa clientèle en tant qu'agent général du groupe Drouot à la société Epan, perdant ainsi le bénéfice de son indemnité compensatrice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la renonciation à cette indemnité n'avait pas pour cause exclusive la libération de la clause de non-concurrence et de l'interdiction de rétablissement pendant trois ans qui constituaient, aux termes du contrat de travail qui liait le salarié à la Compagnie Drouot, la contrepartie obligatoire du paiement de l'indemnité compensatrice de clientèle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des sociétés qui faisaient valoir que M. X... n'avait renoncé à ladite indemnité compensatrice que le 27 novembre 1989, c'est-à-dire postérieurement à son embauche par la société Epan et qu'il était en tout état de cause présumé avoir renoncé à cette indemnité en cas de poursuite d'une activité similaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties a retenu que M. X..., contrairement aux énonciations du moyen, n'avait pas dissimulé le rachat du portefeuille litigieux à son employeur mais l'en avait avisé à l'avance, répondant ainsi aux conclusions délaissées ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner le grief visé par la troisième branche du moyen, qui résultait des conclusions mais non de la lettre de licenciement qui, seule, fixe les limites du litige ; Et attendu enfin, que la cour d'appel, se fondant sur les écritures des demandeurs au pourvoi, a retenu que M. X..., alors qu'il était agent général du groupe Drouot s'était engagé à transférer sa clientèle à la société Epan et avait alors renoncé à une indemnité compensatrice ; qu'en établissant ainsi un lien de causalité entre son embauche par la société Epan et sa renonciation à son indemnité d'agent général, elle a légalement justifié sa décision de tenir compte de ce chef de préjudice dans l'évaluation des dommages-intérêts dus au salarié ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les compagnies Baloise France, Baloise Vie et la Société études et placements d'assurances Nantes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les compagnies Baloise France, Baloise Vie et la Société études et placements d'assurances Nantes à payer à M. X... la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-02 | Jurisprudence Berlioz