Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-60.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.295
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par:
1 / le syndicat départemental CFDT du bâtiment, bois, travaux publics, carrières, matériaux et professions similaires, dont le siège social est Maison du Peuple, place de la Liberté, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
2 / M. Christian Z..., demeurant ..., appartement 20, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
3 / M. X..., demeurant chez Mlle Isabelle Y..., ... (Puy-de-Dôme),
4 / l'Union départementale des syndicats CFDT du Puy-de-Dôme, prise en la personne de son secrétaire Alain A..., domiciliée Maison des syndicats, place de la Liberté, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1993 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand (élections professionnelles), au profit de la société Ecco travail temporaire, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat départemental CFDT du bâtiment, bois, travaux publics, carrières, matériaux et professions similaires, de MM. Z... et X..., et de l'Union départementale des syndicats CFDT du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 93-60.295 et T 93-60.303 ;
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 423-10 du Code du travail ;
Attendu que les heures de délégation sont, selon le Code du travail, considérées de plein droit comme temps de travail pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise ;
Attendu que, pour annuler la candidature de M. Z... aux élections des délégués du personnel de la société Ecco travail temporaire qui devaient avoir lieu le 19 mars 1993, le jugement attaqué énonce que le salarié ne totalisait pas le nombre d'heures de travail prévu par l'article 3-3 de l'accord national professionnel du 27 octobre 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser s'il a été tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté de l'intéressé, des heures de délégation qu'il a effectuées, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
Sur le second moyen commun aux deux pourvois :
Vu les articles L. 423-10 du Code du travail et 3-3 de l'accord national professionnel du 27 octobre 1988 ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 3-3 du texte susvisé, "la condition de présence à l'effectif à la date arrêtée pour la confection des listes prévues aux articles L. 423-10 et L. 433-7 du Code du travail est remplie pour les salariés temporaires titulaires d'un mandat prenant leurs heures de délégation le jour dit, qu'ils soient ou non en mission, lesdites heures étant alors réputées prises conformément à leur objet. En cas d'épuisement de son crédit d'heures le mois considéré, le représentant du personnel concerné pourra bénéficier, à titre dérogatoire, d'une heure de délégation à prendre à la date arrêtée pour la confection des listes" ;
Attendu que, pour annuler la candidature de M. X... aux élections des délégués du personnel de la société Ecco travail temporaire qui devaient avoir lieu le 19 mars 1993, le jugement attaqué énonce que ce salarié ne remplissait pas la condition de présence à l'effectif de l'entreprise, le 19 février 1993, jour de la confection des listes électorales, en raison de l'envoi tardif, par ce salarié, du bon de délégation concernant la journée du 19 février 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 3-3 de l'accord susvisé, les salariés temporaires titulaires d'un mandat bénéficient d'une présomption de présence à l'effectif de l'entreprise à la date arrêtée pour la confection des listes électorales et que l'intéressé était titulaire d'un mandat de délégué du personnel, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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