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Cour de cassation, 04 avril 2023. 22-84.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-84.092

Date de décision :

4 avril 2023

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Texte intégral

N° J 22-84.092 F-D N° 00426 ECF 4 AVRIL 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 8 000 euros d'amende et à six amendes de 500 euros. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [I] a subi un accident du travail ayant entraîné une incapacité totale de travail de quatorze jours alors qu'il était en train de nettoyer un tube en métal avec un autre salarié de la société [1] (la société). 3. Le tribunal correctionnel a déclaré la société coupable des chefs susvisés. 4. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] à six peines d'amende de 500 euros chacune pour les trois délits de manquements à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, alors « qu'en matière d'infractions aux règles de santé et de sécurité des travailleurs, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société prévenue à six amendes de 500 euros chacune, concernant deux salariés, pour les trois infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs qu'elle a retenues ; qu'en prononçant ainsi, quand deux salariés étaient concernés par ces infractions et que seules deux amendes pouvaient être appliquées, la cour d'appel a méconnu l'article L. 4741-1 du code du travail et le principe ci-dessus rappelé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4741-1 du code du travail : 7. Il résulte de ce texte qu'en matière d'infractions aux règles de santé et de sécurité des travailleurs, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal. 8. Pour condamner la société à six amendes de 500 euros concernant deux salariés, l'arrêt attaqué énonce que trois infractions ont été commises concernant chacun des deux salariés. 9. En prononçant ainsi, alors que deux salariés étaient concernés par ces infractions et que seules deux amendes pouvaient être appliquées, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 29 novembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société [1] à six amendes à 500 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.

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