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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-20.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.846

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1143 F-D Pourvoi n° F 18-20.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme A... F..., domiciliée [...] , 2°/ à M. R... F..., domicilié [...] , 3°/ à Mme N... F..., épouse D..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Q... F..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme E..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mmes A..., N... et Q... F... et de M. R... F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2018), que MM. X... et J... F... et Mme V... F..., aux droits desquels se trouvent Mmes A..., N... et Q... F... et M. R... F... (les consorts F...), ont délivré un congé avec offre de vente à Mme E..., locataire d'un logement leur appartenant ; que, la locataire ayant manifesté son intention d'acquérir le bien en recourant à un emprunt bancaire, a assigné les bailleurs en réalisation de la vente ; que les consorts F... ont reconventionnellement demandé sa condamnation à les indemniser du préjudice né de la privation du prix de vente ; que la locataire, ayant libéré le logement le 30 juin 2017, a renoncé à l'acquisition ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche, qui est recevable comme étant né de l'arrêt : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour accueillir partiellement la demande des consorts F... au titre du préjudice financier, l'arrêt retient que l'immobilisation du bien pendant la procédure, qui s'est prolongée pendant près de sept années, a mis obstacle à la vente du bien litigieux et l'a rendu indisponible ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de Mme E..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme E... à payer à Mmes A..., N... et Q... F... et à M. R... F... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mmes A..., N... et Q... F... et M. R... F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes A..., N... et Q... F... et de M. R... F... et la demande de Mme E... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme E... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les consorts F... n'ont pas renoncé au congé du 17 septembre 2010, qui a trouvé tous ses effets en mettant fin au bail le 24 juin 2011, d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due aux consorts F... au montant du loyer du bail résilié avec sa réactualisation et des charges locatives, du 24 2011 jusqu'au 30 juin 2017 et de l'avoir condamnée à payer aux consorts F... la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'un acte manifestant de manière non équivoque la volonté de renoncer ; qu'au cas d'espèce, la radiation de l'affaire prononcée par le tribunal pendant la durée des pourparlers transactionnels menés par les parties ne manifeste pas l'intention non équivoque des consorts F... de renoncer à se prévaloir du congé litigieux ; qu'il en est de même de l'emploi du terme de « loyer » utilisé par l'un des coindivisaires dans deux lettres d'actualisation des sommes dues par l'occupante et de l'encaissement de ces sommes en tant que loyer, postérieurement au congé ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme E... faisait valoir que « par courriers en dates des 4 et 9 juillet 2014, Monsieur J... F..., déclarant expressément agir pour le compte de l'indivision, a adressé à la concluante le montant actualisé de son loyer pour les locaux corrélés. Dans ces courriers, Monsieur F... emploie très clairement et à plusieurs reprises les termes de « loyer », de « location » et de « bail », et ce sans aucune réserve ni aucune référence à une quelconque indemnité d'occupation », et en déduisait que « compte tenu de la procédure judiciaire en cours qui avait alors d'ores et déjà été relancée, les termes de ce courrier mettent de manière manifeste en évidence la renonciation sans réserve de l'indivision F... à son congé du 17 septembre 2010 » ; que dès lors, en se bornant à énoncer que ni l'emploi du terme « loyer » dans deux courriers, ni l'encaissement desdits loyers ne pouvait constituer une renonciation des consorts F... au bénéfice du congé délivré le 17 septembre 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les références faites dans le courrier du 4 juillet 2014 à la notion de bail en cours et la qualification de Mme E..., dans le courrier du 9 juillet 2010, de « locataire de l'indivision F... », n'étaient pas, conjointement avec l'emploi du terme « loyer » et l'encaissement de ces loyers par l'indivision, des circonstances de nature à caractériser sa renonciation à se prévaloir du congé, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision , en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme E... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux consorts F... la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS que l'immobilisation du bien durant la procédure, qui s'est prolongée pendant près de sept années, a mis obstacle à la vente du bien litigieux et l'a rendu indisponible en sorte que ce chef de préjudice sera réparé par la somme de 50 000 € compensant la perte de jouissance du prix de vente pendant ces sept années, indemnité au paiement de laquelle il y a lieu de condamner Mme E... ; ALORS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité civile est subordonnée à la preuve d'une faute ayant causé un préjudice à un tiers et que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus caractérisant une faute que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que dès lors, en énonçant, pour condamner Mme E... à verser la somme de 50 000 € aux consorts F... à titre de dommages et intérêts, que le bien donné à bail avait été immobilisé pendant la procédure engagée par cette dernière et ce qui avait entraîné pour les propriétaires une perte de jouissance du prix pendant sept années, sans caractériser un abus, par Mme E..., de son droit à agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article 1382 du code civil. ET ALORS QU'en statuant ainsi sans avoir vérifié si la perte de jouissance ainsi subie ne s'était pas trouvée compensée par les loyers versés par l'occupante, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision une base légale au regard du même article

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