Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Avril 2024
N° 2024/43
Rôle N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWWC
S.A. FREJUS CPBK
C/
[S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Avril 2024
à :
Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Février 2024.
DEMANDERESSE
S.A. FREJUS CPBK, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique devant
Marianne FEBVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024.
Signée par Marianne FEBVRE, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [S] [L] a été engagée en qualité d'équipière polyvalente par la société Floburger, exploitant un établissement de restauration rapide à l'enseigne Quick, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 25 octobre 2017 qui prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1.84,18 € pour 121,33 heures par mois.
Ce contrat de travail s'est poursuivi avec la société Fréjus CPBK exploitant désormais l'établissement sous l'enseigne Burger King.
En dernier lieu, la salariée travaillait à raison de 117 heures mensuelles moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.533,81 €.
Victime d'un accident de travail le 10 février 2019, son contrat a été suspendu jusqu'au 31 décembre 2022.
Suite à une visite de reprise effectuée le 2 janvier 2023, Mme [L] a été déclarée inapte à occuper son poste de travail, l'avis du médecin du travail précisant que son « état de santé (...) fai(sait) obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 9 janvier 2023, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement prévu pour le 17 janvier 2023 et elle a été licenciée pour « inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement » par le biais d'une lettre datée du 25 janvier 2023 notifiée par voie électronique le 31 janvier suivant.
Par une première requête en référé du 7 avril 2023, Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Fréjus pour solliciter la délivrance, sous astreinte, des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail) et, par une ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort en date du 26 mai 2023, cette formation a ordonné à la socité Fréjus CPBK de lui remettre lesdits documents sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10ème jour ouvrable suivant la notification de sa décision, condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Cette ordonnance a été notifiée le 30 mai 2023 aux parties par le greffe de la juridiction qui, au vu de l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à la société Fréjus CPBK mentionnant une distribution le 31 mai 2023, a délivré un certificat de non pourvoi.
Par une seconde requête en date du 2 novembre 2023, Mme [L] a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de Fréjus en liquidation de l'astreinte prononcée par la première ordonnance.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe de cette juridiction et, par une nouvelle ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort le 27 décembre 2023, la formation saisie a condamné la société Fréjus CPBK à payer à Madame [L] la somme de 13.300 € au titre de la liquidation de l'astreinte avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, outre une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
C'est dans ce contexte que, par un acte délivré le 15 février 2024, la société Fréjus CPBK a fait assigner en référé Mme [L] devant la juridiction du premier président pour solliciter un relevé de forclusion et l'autorisation de relever appel des deux ordonnances de référé des 26 mai 2023 et 27 décembre 2023, avec demande de voir réserver les dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2023, par lesquelles Mme [L] nous demande de :
- juger que la demande de relevé de forclusion concernant l'ordonnance du 26 mai 2023 est irrecevable car tardive, un commissaire de justice ayant procédé à son exécution par actes du 19 octobre 2023,
- débouter la société Fréjus CPBK de l'ensemble de ses demandes,
- condamner cette société à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2024 pour le compte de la société CPBK, aux mêmes fins que son assignation,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
Conformément à l'assignation délivrée, la présente affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2024, et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 8 avril 2024, à l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l'article 540 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :
'Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.'
En application de ce texte, il est admis par exemple que le défendeur doit être relevé de la forclusion encourue lorsque la signification avait été faite sans recherches suffisantes de la part de l'huissier instrumentaire ou lorsque les boîtes aux lettres d'un immeuble collectif étaient en mauvais état en raison de négligences et de dégradations qui n'étaient pas du fait du défendeur ou lorsque le jugement avait été signifié non au siège social pourtant connu de la société défenderesse, mais au siège social d'autres sociétés dépendant du même groupe.
En revanche, la partie qui a négligé de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier la suive ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du jugement en temps utile. De même celle qui excipe de ce que l'acte s'est égaré dans ses services.
En l'espèce, Mme [L] soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de forclusion concernant l'ordonnance du 26 mai 2023 en excipant qu'un commissaire de justice a procédé à son exécution par actes du 19 octobre 2023.
Elle ne justifie cependant pas de la délivrance d'un acte d'exécution par l'intermédiaire d'un commissaire de justice qui aurait effectivement rendu irrecevable la demande de relevé de forclusion présentée plus de deux mois après (par assignation du 15 février 2024).
La fin de non recevoir soulevée par Mme [L] sera donc écartée et les demandes de relevé de forclusion déclarées recevables.
Sur le fond, la société Fréjus CPBK expose qu'elle a pour représentant légal la société Financière CPBK, société par actions simplifiée représentée par M. [N] [U], et elle affirme n'avoir jamais été informée de l'existence des deux procédures prud'homales en référé engagées par Mme [L], raison pour laquelle elle avait été 'systématiquement condamnée par défaut'.
Cependant, les deux décisions litigieuses sont des ordonnances 'réputée(s) contradictoire(s)' et n'ont donc pas été rendues par défaut.
En effet, dans les deux cas, le greffe a rappelé qu' 'en application des articles R.1452-3 et R.1452-4 du code du travail, (il avait) convoqué le demandeur par lettre simple et le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception' pour les audiences des 15 mai 2023 pour la première procédure et du 4 décembre 2023 pour la seconde, tandis que, dans les deux cas et 'bien que régulièrement convoquée, (la société Fréjus CPBK) n'(était) ni présente ni représentée'.
Par ailleurs, la société Fréjus CPBK n'explique pas qu'en dépit de la preuve de la distribution à son siège social des lettres de convocations et de notification adressées par le greffe du conseil des prud'hommes - conformément aux dispositions spécifiques applicables en matière prud'homale - ses dirigeants n'en avaient pas pas été destinataires alors qu'ils l'ont bien été de la convocation devant le conseil des prud'hommes saisi pour statuer au fond, ce qui - selon ses propres allégations - lui avait permis d'être informée de l'existence des ordonnances de référés litigieuses.
En l'état, la seule explication qui s'impose tient à une mauvaise organisation de ses services, soit qu'ils ont négligé de prêter attention aux courriers émanant du greffe du conseil des prud'hommes et de les transmettre pour avis au conseil de la société ou à un responsable susceptible de prendre une décision adéquate, soit qu'elle n'a pas jugé utile de constituer un avocat sur ces saisines en référé de la juridiction prud'homale.
Pour le surplus, il sera observé d'une part que la société qui demande à être relevée de la forclusion ne peut se prévaloir des règles applicables en matière de signification des actes d'huissier délivrés à une personne morale alors qu'elle ne conteste pas avoir été régulièrement été convoquée par le greffe du conseil des prud'hommes et que celui-ci lui a - tout aussi régulièrement - notifié les décisions par lettres recommandées avec demande d'avis de réception distribuées à une personne s'estimant habilitée à les recevoir et à signer les accusés de réception.
D'autre part, s'agissant de la première ordonnance, rendue en dernier ressort, l'employeur n'est pas fondé à demander comme il le fait, à être autorisé à en relever appel alors que seule la voie du pourvoi en cassation lui était ouverte.
En l'état, les demandes de relevé de forclusion présentées par la société CPBK ne peuvent être accueillies.
La société Fréjus CPBK qui succombe supportera les dépens de la présente procédure et sera condamnée à payer à Mme [L] une indemnité au titre des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance mise à la disposition au greffe rendue en matière de relevé de forclusion et sans recours,
- Déclarons recevables les demandes de relevé de forclusions présentées par la société Fréjus CPBK concernant les ordonnances réputées contradictoires rendues à son encontre les 26 mai et 27 décembre 2023 par la formation des référés du conseil des prud'hommes de Fréjus ;
- Déboutons la société Fréjus CPBK de ses demandes de relevé de forclusion et tendant à être autorisée à en relever appel ;
- Condamnons la société Fréjus CPBK à verser à Mme [S] [L] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamnons également aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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