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Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-13.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.637

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Simone Y..., demeurant à Mérignac (Gironde), résidence Le Clos d'Arlac, immeuble III, appartement 61, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Roger Z..., transporteur, demeurant à Pessac (Gironde), résidence Brivazac, bâtiment A, appartement III, 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAMq) de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe, cité du Grand parc, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Y..., de Me Célice, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 6 mai 1986), que, de nuit, en agglomération, une collision se produisit entre le cyclomoteur de Mme Y... et le camion semi-remorque, en stationnement, de M. Z... ; que, blessée, Mme Y... a assigné ce dernier en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de Mme Y... alors que, d'une part, en ne caractérisant pas les fautes prétendues de la victime, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions soutenant que le conducteur du camion avait laissé celui-ci sans feux allumés, en contravention à l'article 41 du Code de la route, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'ensemble routier, dont le propriétaire soulignait qu'il était doté de cataphotes le rendant visible, était en stationnement en un lieu où l'éclairage public était imparfaitement assuré, avait participé aux dommages, retient que le cyclomoteur avait heurté l'arrière de ce véhicule sur une voie droite et large ; Que de ces constatations et énonciations, le fait que le camion avait ses feux éteints nétant pas contesté, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que Mme Y... avait, par inattention et défaut de maîtrise, contribué à son propre dommage et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 précité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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