Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/04229
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04229
Date de décision :
23 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ORLÉANS
DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/04229 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3GC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Madame [W], [T], [G] [Y], née le 2 Juillet 1992 à [Localité 28] (LOIRET), demeurant : [Adresse 4], Comparante en personne.
Monsieur [R] [I], né le 3 Avril 1992 à [Localité 28] (LOIRET), demeurant : [Adresse 4], Représenté par Mme [W] [Y], sa Conjointe, munie d'un pouvoir écrit.
(dossier 124011882 [M] [E])
DÉFENDEREURS :
S.A. [27], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 29] – (réf dette 4049068281) - [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [V] [K], demeurant : [Adresse 25], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [16], dont le siège social est sis : Chez [31] - [Adresse 17] - (réf dette 28908001062205) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [21], dont le siège social est sis : Chez [15] - [Adresse 18] (réf dette 146289550900033055303, 146289550900034242803) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [20], dont le siège social est sis : [Adresse 9] - (réf dette 1781530) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [19], dont le siège social est sis : Chez [23] [Adresse 1] – (réf dette 518536805/V022974262) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [14], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 41678341809011, 44824435433100) - 92300 [Adresse 26], Non Comparante, Ni Représentée.
Société SGC [Localité 22], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dette 33102 EAU PERISCOLAIRE [Localité 7] -[Localité 7] 25200 OM SICTOM) - [Localité 22], Non Comparante, Ni Représentée.
Société CRCAM CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : [Adresse 13] – (réf dette 70052361481) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
LYCEE [32], dont le siège social est sis : Agent comptable - [Adresse 5] - (réf dette collège [24]) - [Localité 28], Non Comparant, Ni Représenté.
A l'audience du 8 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 6 mars 2024, Madame [W] [Y], née le 2 juillet 1992 à [Localité 28] (45), et Monsieur [R] [I], né le 3 avril 1992 à [Localité 28] (45), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 1er août 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 81 mois, au taux de 0 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 636 euros. Il est précisé que deux dettes sont exclues du champ de la procédure de surendettement.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [W] [Y] et Monsieur [R] [I] ont contesté cette décision. Ils font valoir qu’ils ne peuvent pas se permettre de payer la somme de 636 euros chaque mois. Ils ajoutent avoir réglé certaines dettes ou mis en place des règlements. Ils précisent que la société [19] a ajouté une facture relative à des charges courantes, qu’ils ont commencé à régler, mais qu’ils ne peuvent régler le montant de la dette initiale. Ils demandent en conséquence l’annulation des dettes précisées dans leur courrier.
Le dossier de Madame [W] [Y] et Monsieur [R] [I] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 9 septembre 2024 et reçu le 13 septembre 2024.
Madame [W] [Y] et Monsieur [R] [I], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 2 octobre 2024 à l'audience du 8 novembre 2024.
Madame [W] [Y] a comparu à cette audience et a remis un pouvoir de représentation de Monsieur [R] [I]. Elle a maintenu les termes de leur contestation. Elle a expliqué avoir retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps plein dans sa commune. Elle a actualisé la situation du couple ainsi que les ressources et les charges et a remis les justificatifs à l’appui de ses déclarations, complétés en délibéré, comme demandé par le juge à l’audience, par les relevés bancaires du couple et l’attestation des sommes perçues de la caisse d’allocations familiales.
Madame [Y] a également actualisé le montant de la dette de loyer, ainsi que les dettes d’électricité et auprès de la mairie de [Localité 7].
La question de la recevabilité de leur contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience :
le SGC de [Localité 22] a fait état de ses créances de 267,98 euros et 464,36 euros ;
la SA [27] a mentionné une créance de 1615,05 euros ;
[31] (se disant mandaté par [16]) a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la notification des mesures à Madame [W] [Y] et Monsieur [R] [I] a été réalisée le 21 août 2024.
Madame [W] [Y] et Monsieur [R] [I] ont adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 4 septembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l'espèce, la question de la bonne foi de Madame [W] [Y] et Monsieur [R] [I] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [W] [Y] et Monsieur [R] [I] vivent en concubinage. Ils ont deux enfants à charge. Madame [Y] travaille désormais comme agent polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la commune de [Localité 30]. Monsieur [I] est ouvrier de caisserie et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le couple perçoit en outre des allocations familiales et une prime d’activité. Le montant retenu de cette dernière sera celui du mois de septembre 2024 et non du mois d’octobre 2024 (plus important), dans la mesure où le revenu moyen retenu ci-dessous au titre des ressources moyennes est plus élevé que celui retenu comme base de calcul de la prime en octobre 2024.
Madame [W] [Y] et Monsieur [R] [I] ne sont pas imposables sur leurs revenus. Le montant de leur loyer n’a pas évolué. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [W] [Y] et Monsieur [R] [I] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne, avec deux enfants à charge. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024.
Les coûts d’assurances, importants, et d’école qui apparaissent dans les relevés bancaires seront mentionnés dans les charges, à part entière ou en supplément des parts prises en compte dans les forfaits indiqués ci-dessus.
La facture liée aux ordures ménagères sera mensualisée, en retenant une somme très légèrement supérieure pour anticiper les variations annuelles.
Enfin, une somme de 100 euros sera ajoutée aux charges, au vu des variations notées quant aux montants des prestations ou au versement de la prime d’activité, afin de prendre en compte l’arrêt ou la réduction de ces versements du fait de l’augmentation avérée des ressources globales du couple.
RESSOURCES :
salaire 1 : 1395,87 euros ;
salaire 2 : 2065,09 euros ;
allocations familiales : 148,52 euros ;
prime d’activité : 77,77 euros ;
=> TOTAL : 3687,25 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1282 euros ;
forfait habitation : 243 euros ;
forfait chauffage : 250 euros ;
logement : 650 euros ;
assurances/mutuelle : 200 euros ;
frais école/scolarité/cantine : 100 euros ;
ordures ménagères : 25 euros ;
variations ressources : 100 euros ;
=> TOTAL : 2850 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [W] [Y] et Monsieur [R] [I] est de 837,25 euros.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 1744,24 euros.
La première des deux sommes sera donc retenue pour le plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l'article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [W] [Y] et Monsieur [R] [I] n’ont jamais bénéficié d'un dossier de surendettement. Ils ne sont pas propriétaires d'un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 62 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 837,25 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement par rapport à l’endettement, un taux d'intérêt de 0 % sera appliqué à toutes les créances.
La créance du bailleur sera remboursée dans un premier temps, conformément aux dispositions de l’article L711-6 du Code de la consommation.
Les créances sur charges courantes et d’éducation seront remboursées dans un second temps.
Celles-ci seront actualisées dans le tableau annexé en fonction des éléments remis par les créanciers et/ou les débiteurs. Il est précisé que leur remboursement ne pourra pas intervenir en dehors du tableau annexé qui en fixe les modalités et que, si les montants réellement dus sont inférieurs à ce qui est indiqué dans ce tableau (du fait des éventuels règlements effectués notamment sur certaines charges courantes), il reviendra aux débiteurs d’arrêter les paiements plus tôt, selon ce qui aura été vu et convenu avec les créanciers concernés.
Enfin, les autres créances seront remboursées dans un troisième temps.
Aucune dette ne sera exclue du plan de désendettement.
L’augmentation de la créance de la SA [27] n’étant pas expliquée dans l’écrit transmis par le créancier, son montant sera conservé selon ce qui a été indiqué par la Commission de surendettement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une capacité de remboursement des débiteurs. Il leur revient en conséquence d’organiser leurs dépenses pour permettre le respect de ce plan, étant précisé que les deux premiers rangs comportent des totaux à verser inférieurs à leur capacité totale de remboursement, ce qui doit leur permettre d’adopter les bons comportements de nature à faciliter la réalisation du plan de désendettement.
Au terme du plan de désendettement, et si les débiteurs ont respecté jusqu'à son terme le plan et n'ont pas été déchus de la procédure, toutes les dettes auront été remboursées, la dernière mensualité étant à ajuster afin de parvenir à un solde totalement nul.
Madame [W] [Y] et Monsieur [R] [I] pourront prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Ils se devront d'être vigilants quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit leur permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er février 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [W] [Y] et Monsieur [R] [I] pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de leur lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [W] [Y], née le 2 juillet 1992 à [Localité 28] (45), et Monsieur [R] [I], né le 3 avril 1992 à [Localité 28] (45), à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées le 1er août 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Madame [W] [Y] et Monsieur [R] [I] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 1er février 2025 :
plan de 62 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 837,25 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 1er février 2025 ;
DIT que le taux d'intérêt est de 0 % pour toutes les créances ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et leurs charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [W] [Y] et Monsieur [R] [I] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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