Cour d'appel, 14 avril 2008. 07/01318
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01318
Date de décision :
14 avril 2008
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SG / NG
Numéro 1750 / 08
COUR D' APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14 / 04 / 2008
Dossier : 07 / 01318
Nature affaire :
Demande d' indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
S. A. S. MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS
C /
X...
X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l' article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,
à l' audience publique du 14 avril 2008
date indiquée à l' issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l' audience publique tenue le 20 Février 2008, devant :
Monsieur GAUTHIER, magistrat chargé du rapport
assisté de Madame Z..., faisant fonction de greffière présente à l' appel des causes,
Monsieur GAUTHIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d' opposition a tenu l' audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur ZANGHELLINI, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l' affaire opposant :
APPELANTE :
S. A. S. MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS
prise en la personne de son Président
...
BP 152106
31019 TOULOUSE CEDEX 2
Rep / assistant : Maître A... de la société d' avocats FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur X...
X...
...
64140 LONS
Rep / assistant : Maître B..., avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 26 MARS 2007
rendue par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE PAU
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
M. X...
X... a été engagé par la SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS à compter du 1er décembre 2005 en qualité de responsable d' Exploitations 2, classification V B de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité, affecté à la cuisine centrale du sanctuaire à Lourdes, dans le cadre d' un contrat à durée indéterminée, à temps complet, prévoyant une période d' essai de trois mois renouvelable une fois.
Le 24 février 2006 la SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS a remis en main propre à M. X...
X... une lettre de rupture de la période d' essai avec effet au 24 février 2006 au soir.
Par requête en date du 05 avril 2006 Monsieur X...
X... a saisi le conseil de prud' hommes de PAU pour, au terme de ses dernières demandes : qu' il soit dit que la rupture de son contrat de travail en période d' essai est constitutive d' un abus de droit et en conséquence que la SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS soit condamnée à lui payer la somme de 42 000 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi et la somme de 2 000 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 26 mars 2007, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud' hommes de PAU (section encadrement) :
- a condamné la SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS à payer à M. X...
X... :
- 30 000 € à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral et financier,
- 600 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a dit n' y avoir lieu à exécution provisoire,
- a condamné la SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2007 la SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS, représentée par son conseil, a interjeté appel général de la décision qui lui a été notifiée le 02 avril 2007.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS, par conclusions écrites reprises oralement à l' audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- infirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud' hommes de PAU le 26 mars 2007,
- constater la validité de la rupture du contrat de travail intervenue au cours de la période d' essai,
- débouter M. X...
X... de l' intégralité de ses demandes,
- condamner M. X...
X... à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS expose qu' elle exerce une activité dans le secteur de la restauration collective ; la fonction de responsable d' exploitation, pour laquelle M. X...
X... a été engagé, consiste à superviser en général plusieurs sites et par conséquent ce responsable est le responsable hiérarchique direct des gérants des sites sur lesquels il intervient.
Elle prétend que l' affectation temporaire sur différents sites en qualité de responsable d' exploitation lui a permis de jauger les compétences professionnelles de M. X...
X... et d' évaluer celles- ci au regard des exigences du poste qui lui était confié ; qu' ainsi elle a jugé qu' il ne disposait pas des qualités professionnelles requises pour occuper cet emploi et, par conséquent, a rompu la période d' essai.
Elle rappelle qu' elle était libre de rompre le contrat pendant la période d' essai et prétend que M. X...
X... ne démontre pas en quoi cette rupture constituerait un abus.
La SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS fait valoir que M. X...
X... a manqué de capacité managériale, n' agissait pas comme un leader, n' animait pas son équipe, n' a pas fait preuve d' autonomie, n' a pas pris la mesure de son rôle, n' a pas assumé pleinement ses fonctions de direction.
Elle indique que le directeur général s' est entretenu avec M. X...
X... sur l' inadéquation de ses compétences avec le poste pour lequel il avait été embauché et fait observer que ne s' agissant pas d' une faute disciplinaire aucun courrier n' avait à lui être adressé.
Elle fait valoir que Monsieur X...
X... a remplacé M. C... en qualité de responsable d' exploitation, dans la mesure où celui- ci s' occupait de l' ouverture de cinq nouveaux restaurants, et qu' ainsi il a été totalement en charge, en qualité de seul responsable d' exploitation des sites de l' INRA Auzeville, de la caserne Pérignon, du SDIS à Colomiers, du site de Montalembert.
La SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS fait valoir que, considérant que M. X...
X... n' avait pas les compétences nécessaires pour exercer la fonction de responsable d' exploitation, elle n' allait pas lui proposer le poste de M. Gilles D... qui venait de démissionner du 11 février 2006.
Elle conteste avoir démarché M. X...
X....
M. X...
X..., par conclusions écrites reprises oralement à l' audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu' il a jugé abusive la rupture de son contrat de travail en période d' essai,
- condamner la SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS à lui payer la somme de 42 000 € à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive,
- condamner la SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu' aux entiers dépens de l' instance.
M. X...
X... prétend qu' il a été démarché par le directeur général de la SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS dans le courant du mois d' octobre 2005 alors qu' il était en pourparlers pour entrer au service d' une autre société et auxquels il a mis fin en raison de son embauche.
Il fait valoir qu' il a effectué sa mission sans faillir et n' a fait l' objet d' aucune remarque de la part de son supérieur hiérarchique.
Il soutient que la rupture de son contrat de travail en période d' essai est abusive et considère qu' il appartient à la SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS d' indiquer les motivations qui ont présidé à cette rupture.
Il fait valoir que selon son contrat de travail il était affecté sur le restaurant du site cuisine centrale du sanctuaire à Lourdes ; en réalité il n' a jamais été affecté sur ce secteur mais a fait des remplacements sur différents sites ; la SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS n' a en réalité pas obtenu le marché pour les cuisines centrales du sanctuaire à Lourdes ; tous les sites sur lesquels il a été envoyé étaient représentés par un responsable d' exploitation ; qu' ainsi il n' a jamais pu faire la preuve de ses capacités.
Il soutient que dans la mesure où l' employeur n' avait rien à lui reprocher il devait l' affecter sur un autre emploi dans la mesure du possible, et notamment sur le poste de M. Gilles D..., qui venait de démissionner le 11 février 2006, poste qui correspondait parfaitement à sa qualification professionnelle.
Il prétend qu' il n' a jamais eu accès aux dossiers des établissements sur lesquels il a été envoyé et n' a jamais eu ni ordinateur, ni téléphone pour travailler.
Il prétend avoir subi un préjudice important du fait qu' ayant été démarché par la SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS il a refusé la proposition d' embauche de l' ESS Algérie qui lui offrait un contrat de travail d' une année en contrepartie d' un salaire de 42 000 € ; qu' il n' a retrouvé un emploi qu' au mois d' avril 2006, jusqu' en octobre 2006, auprès de la Sodexho en Islande.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L' appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Si l' employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l' expiration de la période d' essai, ce n' est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Ainsi, la rupture est abusive lorsqu' elle intervient avec intention de nuire ou légèreté blâmable.
Du fait du caractère discrétionnaire de la décision de l' employeur de rompre les relations contractuelles avant l' expiration de la période d' essai, la preuve de l' abus de droit par l' employeur lors de cette rupture pèse sur le salarié qui l' invoque.
M. X...
X... prétend qu' il n' a jamais pu faire la preuve de ses capacités professionnelles sur le poste de responsable d' exploitation.
Il a été engagé par la SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS à compter du 1er décembre 2005 en qualité de responsable d' Exploitations 2, classification V B de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité, avec pour première affectation la cuisine centrale du sanctuaire à Lourdes, dans le cadre d' un contrat à durée indéterminée, à temps complet, prévoyant une période d' essai de trois mois renouvelable une fois.
À ce contrat de travail est annexée une fiche d' emploi du " responsable d' exploitation (s) 2 – Niveau 5B " qui définit : la mission et les objectifs permanents ; les tâches principales ; les compétences requises ; les tâches accessoires ou spécifiques ; les critères de différenciation (par rapport au responsable d' exploitation 1).
Or, en l' espèce, il convient de constater que M. X...
X... ne produit rigoureusement aucun élément à l' appui de son allégation selon laquelle il n' a pas été en mesure de faire la preuve de ses capacités professionnelles sur l' emploi de responsable d' exploitation pour lequel il a été engagé, étant rappelé, de manière superfétatoire, que la seule affirmation que les missions qui lui ont été confiées ne lui ont pas permis de démontrer ses capacités professionnelles ne saurait constituer la preuve exigée qui lui incombe.
Et ce alors que la SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS verse aux débats plusieurs attestations, dont l' attestation en date du 04 septembre 2006, confirmée par l' attestation manuscrite du 10 janvier 2008, de Monsieur Louis E..., supérieur hiérarchique de M. X...
X..., qui écrit qu' à l' issue de la période d' intégration de six semaines de ce dernier il a évalué qu' il était " apte au niveau d' un poste de gérant de restaurant car ayant de bonnes connaissances des métiers, mais n' ayant pas à mon sens les capacités de celui de responsable d' exploitations " ajoutant avoir relevé des écarts dans ses capacités par rapport à la fiche d' emploi du poste s' agissant de ses capacités managériales et de sa qualité d' animateur, notant une " présence trop discrète au sein de l' équipe du restaurant, n' agit pas en leader, n' anime pas... ", ou s' agissant de l' autonomie, notant " n' a pas dans ce domaine montré de réelles aptitudes, même au niveau d' un seul restaurant ", ou encore quant à l' ordre et la méthode et les capacités relationnelles, notant " au moment du service des repas n' est pas au bon moment au bon endroit, et se trouve le plus souvent en zone arrière, hors présence du client consommateur... "
Les capacités professionnelles de M. X...
X... reconnues dans ses emplois précédents, non contestées par la SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS, ne sont pas de nature à démontrer qu' en l' espèce il a, soit démontré les capacités professionnelles requises pour l' emploi pour lequel il était engagé, soit qu' il n' a pas été en mesure de faire preuve de ses capacités.
Enfin, le fait qu' il ne lui a pas été proposé le poste d' un autre salarié démissionnaire, ou le fait de ne pas avoir été remplacé après la rupture de son contrat, ne caractérisent pas l' abus de droit invoqué.
Par conséquent, à défaut pour M. X...
X... de rapporter la preuve de ce que la SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS a commis un abus de droit en rompant les relations contractuelles avant l' expiration de la période d' essai, il doit être débouté de sa demande de dommages- intérêts.
Le jugement du conseil de prud' hommes sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile :
M. X...
X..., succombant, sera condamné aux entiers dépens, de première instance et d' appel.
Aucun élément de l' espèce ne commande de faire application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud' homale et en dernier ressort ;
REÇOIT l' appel principal formé le 11 avril 2007 par la SAS MIDI GASTRONOMIE BONTEMPS à l' encontre du jugement rendu par le conseil de prud' hommes de PAU (section encadrement) en date du 26 mars 1007, notifié le 02 avril 2007 et l' appel incident formé par M. X...
X...,
INFIRME en toutes ses disposition ledit jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. X...
X... de l' ensemble de ses demandes,
DIT n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. X...
X... aux entiers dépens, de première instance et d' appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI
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