Cour de cassation, 07 juillet 1998. 98-82.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-82.182
Date de décision :
7 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rabah, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 1er avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt en date du 13 mai 1998, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par Rabah X... contre l'arrêt de la cour d'assises de la Mayenne qui, le 10 avril 1997, l'a condamné dans la même procédure à 12 ans de réclusion criminelle ;
Qu'il s'ensuit que, cette condamnation étant désormais définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt précité de la chambre d'accusation ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet ;
Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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