Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01171 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQF2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. CREAPOLE INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. TRANSPORTS GEOCARS, représentée par sa gérante Madame [H] [X]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 7 novembre 2024, la SCI CREAPOLE INVEST a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SARL TRANSPORTS GEOCARS, locataire de locaux commerciaux situés à [Localité 3], au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de l'articles L.145-41 du code de commerce et de l'article 1103 du code civil, aux fins de :
- Juger et constater que le jeu de la clause résolutoire est acquis à effet du 12 octobre 2024 et ordonner en conséquence l'expulsion Ia SARL TRANSPOTS GEOCARS ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du local commercial sis [Adresse 1],
- Juger que la SCI CREAPOLE INVEST pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, de son choix, aux frais, risques et périls de la SARL TRANSPORTS GEOCARS ;
- Condamner Ia SARL TRANSPORTS GEOCARS à payer à titre provisionnel à la SCI CREAPOLE INVEST :
* Ia somme totale de 11.146,23 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 1er novembre 2024,
* une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 2.773,47 euros jusqu'à libération des lieux ;
- Juger mal fondée une éventuelle demande de délais ;
- Subsidiairement et dans l'hypothèse ou des délais étaient accordés, juger que les sommes qui seront versées par la SARL TRANSPORTS GEOCARS s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l'arriéré dû au titre du commandement de payer n'étant apuré qu'en outre le non-respect de ces modalités entrainant, outre la déchéance du terme, le jeu acquis de la clause résolutoire ;
- Dans cette hypothèse, juger que faute par la SARL TRANSPORTS GEOCARS de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et Ia SCI CREAPOLE INVEST pourra dès lors poursuivre l'expulsion la SARL TRANSPORTS GEOCARS ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de Ia force publique et l'aide d'un serrurier ;
- Juger que le dépôt de garantie reste acquis à la SCI CREAPOLE INVEST ;
- Condamner la SARL TRANSPORTS GEOCARS à payer à la SCI CREAPOLE INVEST la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens, en ce compris le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SCI CREAPOLE INVEST expose que :
- selon acte en date du 22 mai 2015, la SCI IMMOBILIERE HARNOIS INVESTISSEMENT a donné à bail à la SARL TRANSPORTS GEOCARS un local à usage commercial situé [Adresse 1] [Localité 3], pour une durée de 23 mois à compter du 1er août 2015, lequel a bénéficié automatiquement d'un nouveau bail soumis aux baux commerciaux,
- aux termes d'un acte notarié du 23 avril 2021, la SCI IMMOBlLlERE HARNOIS INVESTISSEMENT a cédé le bien objet du bail à la SCI CREAPOLE INVEST, laquelle vient donc aux doits du précèdent bailleur,
- la SARL TRANSPORTS GEOCARS ne payant plus ses loyers et charges depuis le 1er février 2024, la SCI CREAPOLE INVEST lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme en principal de 9.297,25 euros au titre de son arriéré locatif, qui est demeuré infructueux.
A l'audience du 17 décembre 2024, la SCI CREAPOLE INVEST, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL TRANSPORTS GEOCARS n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
En l'espèce, la SCI CREAPOLE INVEST, demanderesse à l'action, soutient être le bailleur de la SARL TRANSPORTS GEOCARS et sollicite l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation à ses conséquences.
Elle développe dans son acte introductif d'instance que «suivant acte en date du 22 mai 2015, la société IMMOBILIERE HARNOIS INVESTISSEMENT a donné à bail à la société TRANSPORTS GEOCARS un local à usage commercial sis [Adresse 1].
Aux termes d'un acte notarie reçu le 23 avril 2021, la SCI IMMOBlLlERE HARNOIS INVESTISSEMENT a cédé le bien objet du bail, à la société CREAPOLE INVEST laquelle vient donc aux doits du précèdent bailleur».
Force est de constater que le bail commercial à titre précaire de 23 mois du 22 mai 2015 visé et produit, mentionne comme bailleur «la SCI HARNOIS INVESTISSEMENTS».
Or, l'acte authentique du 23 avril 2021 aux termes duquel la SCI CREAPOLE INVEST aurait acquis le bien objet du litige à la SCI HARNOIS INVESTISSEMENTS venant ainsi à ses droits de bailleur n'est pas versé au débat.
Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SCI CREAPOLE INVEST de produire les pièces justifiant de sa qualité de bailleur au contrat de bail initial du 22 mai 2015 le liant ainsi à la SARL TRANSPORTS GEOCARS.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et par mesure d'administration judiciaire :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SCI CREAPOLE INVEST de verser aux débats les pièces justifiant de sa qualité de bailleur au contrat de bail commercial du 22 mai 2015 le liant à la SARL TRANSPORTS GEOCARS ;
FIXE au 14 février 2025, à 9 H 30, la date de l'audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience,
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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