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Section du Contentieux, 21 octobre 2021. 455546

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

455546

Date de décision :

21 octobre 2021

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le premier tour des élections départementales du 20 juin 2021 pour le canton d'Annecy-3. Par une ordonnance n° 2104053 du 6 juillet 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa protestation. Par une requête, enregistrée le 13 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du septième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes du premier de l'article R. 116 du code électoral : " Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 6 juillet 2021 avec l'indication des voies et délais de recours. Sa requête dirigée contre cette ordonnance n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 13 août 2021. Dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, par recevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 21 octobre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche455546 1

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