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Cour de cassation, 11 septembre 2002. 02-80.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.793

Date de décision :

11 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 19 décembre 2001, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du protocole n° 4 annexé à ladite convention, 55 et 66 de la constitution, 28 et 28 bis de l'ordonnance n° 45 2658 du 2 novembre 1945, 702-1 et 703, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire ; "aux motifs que cette requête déposée le 19 octobre 2000 méconnaît les dispositions de l'article 702-1 du code de procédure pénale, la peine complémentaire de l'interdiction du territoire prononcée le 22 octobre 1999 n'étant devenue définitive que postérieurement au 15 juin 2000, date à laquelle la chambre criminelle a rejeté son pourvoi ; que, par ailleurs, Ali X..., comparant en personne, n'est ni détenu pour l'exécution d'une peine, ni hors du territoire national, ni assigné à résidence en vertu de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, texte qui paraît ignorer la situation "d'assigné à résidence de fait" ; "1 ) alors que, d'une part, le requérant ou son conseil doit avoir la parole en dernier lieu quand la Cour statue sur une requête en relèvement ; "2 ) alors que, d'autre part, l'accomplissement du délai de 6 mois après la décision initiale de condamnation prévue par l'article 702-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, doit être apprécié non pas du jour où la demande en relèvement est présentée au parquet mais à compter de celui où cette dernière autorité porte la demande devant la juridiction compétente ; "3 ) alors que, de troisième part, les dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance de 1945, qui ne sont pas des dispositions de procédure pénale, ne peuvent être entendues comme limitant la recevabilité d'une demande en relèvement d'une interdiction du territoire ; qu'au reste, la restriction retenue en l'espèce par la Cour porterait atteinte à la substance même du recours défini et réglé par les articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ; "4 ) alors, en tout état de cause, que le requérant devait à tout le moins être considéré comme étant de fait assigné à résidence dès lors qu'il bénéficiait d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2006 et embauché en France dans le cadre d'un contrat soumis à l'agrément préfectoral conclu avec la mairie de Decines ; "5 ) alors, enfin, qu'en retenant à tort une cause d'irrecevabilité de la requête en relèvement, la Cour n'a pas opéré la balance de proportionnalité entre l'intérêt public susceptible de faire actuellement échec au relèvement et la situation personnelle et familiale du requérant au regard des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français formée par Ali X..., l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que le requérant a eu la parole en dernier, retient, notamment, que n'est réalisé aucun des deux seul cas d'exception prévus par l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux étrangers ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte dont les dispositions, selon lesquelles il ne peut être fait droit à la demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si l'étranger réside en France, à moins qu'il n'exécute une peine d'emprisonnement ou qu'ayant justifié qu'il ne pouvait quitter le territoire français, il ne soit assigné à résidence, ne saurait constituer une restriction excessive au principe du droit d'accès au juge garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa deuxième branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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