Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-15.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.383
Date de décision :
28 mai 2020
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10276 F
Pourvoi n° P 19-15.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou-Charentes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.383 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé le point n°8 de la lettre d'observations du 12 juillet 2013, la mise en demeure du 19 septembre 2013 et la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2014 et d'avoir condamné l'Urssaf à verser à la société [...] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du cpc.
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est établi que la société [...] a ainsi attribué des indemnités forfaitaires journalières aux chauffeurs routiers de 41 euros par jour en 2010, 50 euros en 2011 et 54 euros en 2012. Les frais professionnels ne peuvent être exclus de l'assiette de cotisations sociales que dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 26 mai 1975, alors applicable, dont il résulte de l'article 2, que les sommes destinées à indemniser les salariés des frais professionnels engagés pour leur alimentation ou leur nuitée ne sont réputées utilisées conformément à leur objet, à concurrence des montants fixés par ce texte, que si elle sont liés à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture, ce dont il appartient à l'employeur d'établir la preuve. En l'espèce, les sommes allouées aux chauffeurs routiers à titre indemnitaire permettent effectivement de constater au regard de la convention collective applicable à l'employeur a opéré un lissage journalier pour le paiement des indemnités dues pour quatre jours avec nuitée et un repas le vendredi midi, ce qui ne remet pas en cause le fondement de ces indemnités, de sorte que le redressement de ce chef n'est pas justifié. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il a été constaté par l'Urssaf que la société [...] attribue aux chauffeurs des indemnités forfaitaires journalières pour chaque jour de déplacement et que ces indemnités étaient attribuées intégralement le vendredi alors que les chauffeurs rentrent en règle générale le vendredi après-midi ce qui a conduit l'Urssaf à réintégrer la différence entre le montant du forfait attribué et la limite d'exonération du repas de midi. La société [...] fait valoir que le calcul des frais est annualisé en prenant en compte le nombre des jours travaillés et en excluant les vendredis après-midi pour éviter de gérer les demi-journées. Si le versement d'une indemnité doit effectivement être lié à des circonstances de fait qui entraînent pour le salarié des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement et qui l'empêchent de regagner sa résidence ou son lieu de travail, il apparaît que la société [...] a, pour des facilités de gestion, établi une indemnité forfaitaire dont le montant est calculé sur l'année et ne prend pas en compte les vendredis après-midi. Ainsi, les circonstances de fait ayant été prises en compte par la société [...], l'attribution d'une indemnité forfaitaire journalière aux chauffeurs pour la journée du vendredi est valide et ne doit pas donner lieu à réintégration dans l'assiette de cotisations. »
ALORS QUE l'exonération au titre des frais professionnels de l'indemnité de repas versée aux salariés est subordonnée à l'existence de circonstances de fait entrainant des dépenses supplémentaires de nourriture ; qu'en l'espèce, l'Urssaf avait constaté que la société [...] avait exonéré de cotisations les indemnités forfaitaires journalières versées à ses chauffeurs livreurs chaque jour de déplacement, même le vendredi, bien qu'ils n'étaient pas en situation de déplacement le vendredi soir, de sorte qu'aucune circonstance de fait ne justifiait l'exonération du forfait versé pour l'entière journée du vendredi ; qu'en considérant que la méthode de calcul lissée des indemnités litigieuses ne remettait pas en cause leur fondement pour annuler le chef de redressement litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé le point n°15 de la lettre d'observations du 12 juillet 2013, la mise en demeure du 19 septembre 2013 et la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2014 et d'avoir condamné l'Urssaf à verser à la société [...] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société a adopté un système de directoire et de conseil de surveillance, M. D... N... est membre et président du conseil de surveillance. Il n'est pas contesté qu'aux termes de ses statuts, le conseil de surveillance assure en permanence par tous les moyens appropriés, le contrôle de la gestion effectuée par le directoire, mais en aucun cas ce contrôle ne peut donner lieu à l'accomplissement d'actes de gestion directement ou indirectement, qu'ainsi, le rôle du président du conseil de surveillance, uniquement chargé par les statuts (article 16) de convoquer le conseil qu'il préside, de diriger les débats, ne lui confère pas le statut de dirigeant au sens de l'article précité, dès lors qu'il n'assure pas la gestion de la société, l'Urssaf n'ayant pas constaté la poursuite par l'intéressé de son activité professionnelle en qualité de directeur général de l'entreprise. Il en résulte que la rémunération perçue par M. D... N..., représentant ainsi la seule contrepartie de ses responsabilités au sein du conseil de surveillance, ne doit pas être assujettie à cotisations sociales. C'est donc par d'exactes considérations que le tribunal a annulé le redressement du chef de l'assujettissement du président du conseil de surveillance au régime général, ainsi que la mise en demeure sur ce point. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il n'est pas contesté que les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme sont exclus de cette disposition. Il est en effet de jurisprudence constante que les jetons de présence alloués aux administrateurs non-salariés, rétribuant la stricte responsabilité exercée au sein d'un conseil d'administration, n'ont pas de caractère salarial et ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale, n'exprimant ainsi que la rémunération d'un mandat social. Il ressort de l'application des dispositions des articles L.227-5 et L.227-6 du code de commerce que les sociétés par actions simplifiées sont représentées par un président et éventuellement des directeurs et que les conditions de cette direction sont fixées par les statuts de la société. Or, il résulte de la procédure que la société [...] s'est dotée d'un conseil de surveillance en sus de son président. Il ressort ainsi des pièces de la procédure que l'article 16 des statuts de la société [...] prévoit que « le conseil de surveillance, sous la direction du président, exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le président ». La mission du conseil de surveillance ainsi instituée est identique à celle prévue par l'article L. 225-68 du code de commerce relatif à la société anonyme qui indique « le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire ». Il n'est pas contesté que M. D... N... a la seule qualité de président du conseil de surveillance au sein de la société, qu'il n'exerce pas un pouvoir de direction, ni aucune autre fonction et n'en est pas salarié, et qu'ainsi en percevant des jetons de présence, il ne perçoit que la rémunération de son mandat social. Ainsi, au regard de ces éléments, il convient de considérer que M. D... N... n'a pas la qualité de dirigeant de la société [...] et n'est donc pas assujetti au régime prévu par l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale. »
1° ALORS QUE sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; qu'en l'espèce, M. D... N... était président du conseil de surveillance de la société [...], société par actions simplifiée, de sorte que cette seule qualité rendait obligatoire son affiliation aux assurances sociales du régime général ; qu'en considérant que M. D... N..., en sa qualité de président du conseil de surveillance, n'avait pas à être affilié au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale.
2° ALORS QUE sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; qu'en l'espèce, M. D... N... était président du conseil de surveillance de la société [...] et disposait de 22,25% du capital social, de sorte qu'il détenait tant un pouvoir de contrôle, que de décision et de gestion au sein de la société lui conférant la qualité de « dirigeant » au sens de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en considérant que le président du conseil de surveillance n'avait pas la qualité de « dirigeant » de la société dès lors qu'il n'était chargé par les statuts que de convoquer et diriger un conseil voué à la surveillance du directoire, sans tenir compte des pouvoirs réels que lui conférait sa qualité d'actionnaire prépondérant au sein de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale.
3° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, l'Urssaf soutenait expressément dans ses conclusions que M. D... N..., président du conseil de surveillance de la société [...], était dirigeant statutaire de la société de sorte qu'il avait la qualité de « dirigeant » au sens de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en considérant qu'il n'était pas contesté qu'aux termes des statuts le président du conseil de surveillance n'était pas un « dirigeant » au sens de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'Urssaf et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause.
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