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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-83.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.519

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de Y... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SARL LABORATOIRES COSMETOLOGIQUES DE FRANCE PRODUCTION, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 26 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre Corinne A..., épouse Z..., l'a déboutée de sa demande après avoir relaxé la prévenue des chefs de vol et d'abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code pénal et des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit et jugé que Mme Z... ne s'était pas rendue coupable du délit de vol, la relaxant de ce chef ; "aux motifs propres que "si se rend coupable de vol le prévenu qui, détenant matériellement des documents appartenant à son employeur, les appréhende temporairement en vue d'effectuer leur reproduction pour les utiliser à des fins personnelles, encore faut-il que cette reproduction ou cette appréhension ait un caractère frauduleux et ait été accomplie à l'insu ou contre le gré du propriétaire ; ""qu'en l'espèce, il ressort clairement des divers éléments du dossier, et notamment de l'audition et de l'attestation de Melle Le François que M. X..., président-directeur général de la société LCFP, ne pouvait ignorer que Mme Z... avait fait photocopier les registres du personnel et qu'elle avait l'intention d'utiliser ces copies pour lui réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; qu'il doit être noté pour le surplus que M. X... avait, dès le 27 octobre 1988, expressément reconnu le droit de son employée au paiement d'heures supplémentaires" ; "et aux motifs, repris des premiers juges, que le geste de la prévenue s'expliquait par sa volonté de faire valoir ultérieurement ses droits ; "alors que l'intention de se comporter, même momentanément, comme propriétaire de la chose d'autrui, suffit pleinement à caractériser l'élément moral du délit de vol ; que cette intention se distingue des mobiles du vol, que la loi ne prend pas en considération ; que les juges du fond ont expressément constaté qu'une employée avait appréhendé des documents appartenant à son employeur, pour les utiliser à des fins purement personnelles et, qui plus est, à l'encontre dudit employeur ; que le délit de vol était constitué ; "et alors qu'il ne suffit pas, pour enlever à la soustraction son caractère frauduleux, qu'elle ait été commise sans clandestinité ; que le seul fait que le gérant de la société employant la préposée, ait pu ne pas ignorer la soustraction de documents et l'intention dans laquelle elle était effectuée, ne retire pas à cette soustraction le caractère de vol à l'égard de ladite société" ; Attendu que, pour relaxer Corinne A... de l'infraction de vol qui lui était reprochée et débouter la partie civile de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que "si se rend coupable de vol le préposé qui, détenant matériellement des documents appartenant à son employeur, les appréhende temporairement en vue d'effectuer leur reproduction à des fins personnelles, encore faut-il que cette soustraction ou cette appréhension ait un caractère frauduleux et qu'elle ait été accomplie à l'insu ou contre le gré du propriétaire" ; Attendu que la cour d'appel relève notamment que le gérant de la société ne pouvait pas ignorer que Corinne A... avait fait photocopier, par une autre employée, les registres du personnel afin de réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs relatifs aux mobiles, les juges du second degré, qui ont souverainement déduit de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, la conviction que la prévenue n'avait pas agi à l'insu et contre le gré de son employeur, ont justifié leur décision ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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