Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03528 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3YJ
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
S.A.S. ASCO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 30 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES
N° Section : I
N° RG : 20/00218
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe MERY de
la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE
Me Oriane DONTOT de
la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [Z]
née le 07 Avril 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 -
APPELANTE
****************
S.A.S. ASCO
N° SIRET : B77 572 909 8
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentant : Me Claire GINISTY MORIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [Z] a été engagée pour la période du 4 juillet au 30 septembre 2016 en qualité de gestionnaire de production, par la société Asco, selon contrat de travail à durée déterminée. La salariée a ensuite été engagée par le biais de divers contrats de travail à durée déterminée à compter du 24 octobre 2016. Les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée à compter du 23 avril 2018.
L'entreprise, a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de composants industriels pneumatiques et hydrauliques et appartient au groupe Emerson, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la métallurgie d'Eure et Loir.
Mme [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 20 février 2020.
Lors de la visite de reprise du 5 juin 2020, le médecin du travail a préconisé une reprise en télétravail.
En vertu du protocole national de déconfinement du 24 juin 2020, l'entreprise a organisé le retour sur site des salariés à la date du 29 juin 2020.
Le 26 juin 2020, le médecin traitant de la salariée a demandé "la prolongation du travail à domicile, télétravail, jusqu'à fin août 2020".
Le 30 juin 2020, Mme [Z] a de nouveau été placée en arrêt maladie.
Le 16 octobre 2020, la CPAM d'Eure et Loir a suspendu le paiement des indemnités journalières.
Mme [Z] a saisi, le 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 février 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Chartres, a statué comme suit :
Condamne la société Asco à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 8 316,18 euros à titre de rappel de salaires,
- 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Renvoie les parties devant le bureau de jugement du jeudi 25 mars 2021 à 10 heures pour plaidoiries
Réserve les dépens.
Le 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage des voix.
Par jugement rendu le 30 novembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [Z] à rembourser à la société Asco, la somme de 6.788,67 euros versée au titre de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance du 4 février 2021,
Déboute la société Asco de ses autres demandes,
Condamne Mme [Z] aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment les frais d'exécution éventuels.
Le 2 décembre 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le même jour, Mme [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 13 juillet 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
Déclarer Mme [Z] recevable et fondée en son appel.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire et juger que l'ancienneté ressort à 5 ans et 6 mois,
Requalifier la prise d'acte en licenciement discriminatoire,
Dire que celui-ci a pris effet le 2 decembre 2021.
Condamner en conséquence la société à payer à Mme [Z] :
- la somme de 23.867,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire
- la somme de 5.250,76 euros à titre de préavis
- la somme 3.281,73 euros à titre d'indemnité de licenciement
- la somme de 21.755,05 euros à titre de rappel de salaire
- la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens.
Débouter la société de ses diverses demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2023, la société Asco demande à la cour de :
Dire mal fondée Mme [Z] en son appel et en ses demandes,
Dire valable le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres, le 30 novembre 2021.
Confirmer la décision rendue en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de ses demandes et en ce qu'elle a condamné Mme [Z] à restituer à la société la somme de 6.788,67 euros, versée au titre de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance du 4 février 2021 rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Chartres.
Dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [Z] en date du 2 décembre 2021 doit s'analyser en une démission.
Condamner Mme [Z] à verser à la société la somme de 4.406,24 euros au titre du préavis de deux mois qu'elle aurait dû effectuer au sein de la société, et ce suite à sa démission.
Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.
La condamner à verser à la société, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la fixation de l'ancienneté au 24 octobre 2016 :
Aux termes de l'article L. 1243-11 du code du travail lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Mme [Z] concluait avec la société Asco successivement divers contrats à durée déterminée pour les périodes suivantes :
- du 4 juillet au 30 septembre 2016,
- du 24 octobre au 10 novembre 2016,
- du 12 décembre 2016 au 9 janvier 2017,
- du 10 janvier au 3 mars 2017, avec reconduction au 4 mai 2017,
- du 5 mai au 5 juillet 2017, avec reconduction jusqu'au 6 septembre 2017,
- du 7 septembre au 11 octobre 2017, avec reconduction au 8 novembre 2017,
- du 9 novembre au 5 décembre 2017,
- du 6 décembre 2017 au 4 janvier 2018, avec reconduction au 2 février 2018,
- du 3 février au 28 février 2018, avec reconduction au 5 avril 2018,
- le 6 avril 2018,
- le 9 avril 2018,
- du 10 au 13 avril 2018,
- du 16 avril au 16 mai 2018.
Le 19 avril 2018, la salariée signait un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 23 avril 2018 en qualité de gestionnaire de production avec la société Asco, qui précisait qu'elle bénéficiait de la reprise de l'ancienneté conformément aux dispositions de la convention collective.
Force est de constater qu'il y a eu une succession de contrats de travail à durée déterminée sans interruption depuis le 12 décembre 2016 , la relation contractuelle s'étant poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [Z] conserve l'ancienneté acquise à l'échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée.
En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement entrepris de ce chef, l'ancienneté de Mme [Z] sera fixée au 12 décembre 2016, date depuis laquelle la relation contractuelle a été continue.
Sur la demande de rappel de salaires :
Selon l'article L. 3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois, l'employeur a l'obligation de payer les salaires dans leur intégralité.
Selon l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [Z] soutient avoir subi par la faute de son employeur une perte de salaire partielle du 1er juillet au 16 octobre 2020, période pendant laquelle elle a perçu des indemnités journalières ainsi que des indemnités conventionnelles complémentaires, puis totale, suite à la suspension de celles-ci. Elle affirme que les indemnités journalières ont été réglées à l'employeur jusqu'au 19 août au titre de la subrogation.
Elle fait une demande de rappel de salaires à hauteur de 21 755,05 euros.
La société s'oppose à cette demande en soutenant avoir respecté les dispositions conventionnelles en matière de rémunération et en ayant tenu compte des arrêts de travail de la salariée et des préconisations du médecin du travail.
La société ajoute que les salaires de Mme [Z] ont toujours été payés au regard de sa situation effective :
-indemnisation en cas de maladie selon l'accord d'entreprise du 5 mai 2015,
- paiement des salaires en cas de prise de congés payés, RTT et crédit d'heures ou temps de visite à la médecine du travail.
Il est justifié ( pièce n° 82 de l'appelante ) que Mme [Z] a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance-maladie d'Eure et Loir du 20 février au 16 octobre 2020.
Selon l'accord d'entreprise du 5 mai 2015 ( pièce n° 2 de la société intimée) en son article 4 le salaire est maintenu en cas de maladie dans les conditions suivantes :
- pendant 45 jours à 100 % puis 15 jours supplémentaires par tranche de cinq ans d'ancienneté,
- pendant 45 jours à 75 % puis 15 jours supplémentaires par tranche de 5 ans d'ancienneté,
- pendant 45 jours à 66 % puis 10 jours supplémentaires par tranche de cinq ans d'ancienneté.
Il résulte de la lecture des bulletins de salaire de Mme [Z] ( pièces n° 64 à 82 l'appelante) que la société Asco a respecté l'accord d'entreprise du 5 mai 2015 concernant l'indemnisation de la salariée durant ses différents arrêts de travail et que tel qu'allégué par l'employeur le salaire a été maintenu lors des périodes de congés payés, de RTT ou temps de visite à la médecine du travail.
Étant rappelé que par lettre du 7 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie d'Eure et Loir indiquait à la salariée la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 14 septembre 2020 en raison du fait que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, la salariée n'établit aucune faute de l'employeur.
Mme [Z] sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de restitution des sommes allouées selon ordonnance du 4 février 2021 par le bureau de conciliation et d'orientation :
Par ordonnance du 4 février 2021 du bureau de conciliation et d'orientation, la société a été condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 6788,67 euros à titre de rappel de salaire. En conséquence, la société Asco est bien fondée en sa demande de condamnation de Mme [Z] à lui rembourser ladite somme.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Mme [Z] ayant motivé la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 02 décembre 2021 en raison des manquements qui ont justifié sa saisine du conseil de prud'hommes de Chartres en résiliation judiciaire de son contrat de travail, il sera statué dans la limite de la saisine.
Par courrier du 2 décembre 2021, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
" Je vous indique que j'entends prendre acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des manquements de votre part qui ont justifié ma saisine du conseil de prud'hommes de Chartres."
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [Z] qui demande à voir requalifier la prise de d'acte en un licenciement discriminatoire reproche à l'employeur sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail d'avoir manqué à son obligation de " préserver la santé des travailleurs " en ne prenant pas en compte l'avis et les propositions émises par le médecin du travail et en lui refusant :
- son maintien en télétravail le 1er juillet 2020,
- de l'autoriser à travailler avec des chaussures ouvertes.
Elle estime caractérisée la gravité de ces manquements qui ont pour effet selon elle, d'une part, de la priver d'une partie de sa rémunération entre le 1er juillet 2020 et le 16 octobre 2020 et de toute ressource depuis lors, et d'autre part, de dégrader son état de santé en la plongeant dans une pathologie de nature psychiatrique.
Mme [Z] ajoute que l'employeur s'est abstenu de faire " connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs " s'opposant à ce qu'il soit donné suite aux avis de ce dernier du 5 juin et 18 septembre 2020 et que le CSE n'a pas été informé de la difficulté.
La société conteste avoir manqué à ses obligations en opposant que si le règlement intérieur prévoit le port de chaussures fermées, il a été indiqué à la salariée qu'il pouvait s'agir de chaussures souples. La société soutient que la mise en 'uvre du télétravail relève du pouvoir unilatéral de l'employeur et qu'elle n'avait de ce fait aucune obligation de maintenir Mme [Z] en télétravail.
La société objecte avoir respecté les dispositions du décret du 5 mai 2020 et le protocole national de déconfinement du 24 juin 2020.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
-Sur le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité :
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
La salariée produit aux débats :
- la recommandation de la médecine du travail émise dans le cadre d'une visite de reprise en date du 5 juin 2020, dans les termes suivants : " Dans la situation épidémique actuelle COVID-19 et conformément à l'instruction de la direction générale du travail du 17 avril 2020, je vous adresse l'attestation correspondant à la visite téléphonique sans examen clinique avec recommandation de reprise de préférence en télétravail. C'est l'employeur qui doit assurer en amont de la reprise de son activité, de bonnes conditions de préférence en télétravail avec une information précise au collaborateur et en cas de persistance des symptômes, le salarié doit se rapprocher de son médecin traitant, ainsi que sur les vulnérabilités susceptibles d'entraîner un risque important de se rapprocher du médecin du travail.
Peut poursuivre son activité avec recommandations de prévention COVID-19 déjà mises en place sur les lieux de travail chez Asco : port de masque chirurgical, gel hydro alcoolique à disposition et respect des règles de distanciation physique.
- dans le cadre d'une visite de reprise en date du 18 septembre 2020, le médecin du travail précise que la salariée ne peut provisoirement tenir son poste et doit bénéficier de soins médicaux.
- un certificat médical établi par le médecin traitant de Mme [Z] le 26 juin 2020 certifiant que l'état de santé de cette dernière nécessite la prolongation de travail à domicile jusqu'à fin août 2020,
- une attestation de suivi du 21 octobre 2020 dans le cadre d'une visite à la demande, aux termes de laquelle le médecin du travail faisait la recommandation suivante : " Prévoir des tâches en télétravail ".
- Sur le refus de l'employeur du maintien en télétravail de Mme [Z] à compter du 1er juillet 2020.
Il est justifié par l'employeur que la confirmation à Mme [Z] le 29 juin 2020 par sa hiérarchie de la reprise de ses fonctions sur site et donc de la cessation de sa période de télétravail faisait suite à la décision de la direction de faire revenir l'ensemble du personnel sur site avant le 30 juin 2020, tel qu'il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social économique du 17 juin 2020 (pièce n° 5 de la société intimée). Cette décision ne saurait constituer un abus à l'égard de Mme [Z] dans la mesure où la recommandation du 5 juin 2020 du médecin du travail n'excluait pas un retour de la salariée sur le site de son travail, en y préconisant le strict respect des mesures sanitaires alors en vigueur, évoquant seulement une reprise " de préférence " en télétravail, ce qui ne la rendait pas obligatoire.
Ce grief n'est pas constitué.
Sur le refus de l'employeur d'autoriser Mme [Z] à travailler avec des chaussures ouvertes.
Mme [Z] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir accordé une dérogation temporaire et exceptionnelle à la stipulation du règlement intérieur édictant : " À l'exception des extérieurs déjeunant au restaurant d'entreprise, la circulation à l'intérieur des bâtiments doit s'effectuer en chaussures fermées. ".
Mme [Z] produit aux débats :
- un certificat du docteur [V], médecin généraliste en date du 21 septembre 2020 certifiant que l'état de santé de Mme [Z] la rendait inapte à occuper son poste de secrétaire administrative, que présentant des douleurs résiduelles chroniques du pied droit post- intervention, il lui était impossible de se chausser autrement qu'avec des chaussures ouvertes que le port des chaussures fermées de type escarpins ou chaussures de sport était impossible plus de 2 à 3 h.
-les préconisations du médecin du travail en date du 28 septembre 2020 aux termes desquelles ce dernier proposait à la salariée de venir travailler avec chaussures ouvertes après avoir signé un compromis de partage de responsabilité ou de télétravailler.
- un courriel de Mme [Z] adressé le 30 juillet 2020 à sa hiérarchie sollicitant une dérogation pour venir travailler en chaussures ouvertes,
- un courriel en réponse de Mme [S] [E] adressé à Mme [Z] le 31 juillet 2020 selon les termes suivants : " Concernant le port de chaussures, si notre règlement intérieur prévoit le port de chaussures fermées, il peut s'agir néanmoins de chaussures souples. ".
La société objecte d'une part que le port de chaussures ouvertes n'était pas autorisé par le règlement intérieur que la salariée s'était engagée à respecter selon l'article six de son contrat de travail et que d'autre part, la salariée a été autorisée à porter des chaussures souples.
En l'absence de toute recommandation ferme de la part du médecin du travail le 28 septembre 2020 concernant le port des chaussures ouvertes par la salariée sur son lieu de travail, ce dernier laissant la faculté à la salariée et à son employeur d'aménager un accord sur une éventuelle responsabilité liée au port de chaussures ouvertes ou d'opter pour un télétravail sans aucune contrainte pour l'employeur, ce dernier oppose à juste titre qu'il n'était pas tenu par les certificats du médecin traitant et du chirurgien indiquant que le port de chaussures était difficile autrement qu'avec des chaussures ouvertes.
Par ailleurs, alors que selon le relevé de la caisse primaire d'assurance-maladie produit au débat (pièces n°31et 82 de la salariée) cette dernière a bénéficié d'arrêts de travail successifs :
- Du 20 février au 22 février 2020,
- Du 23 février au 29 mai 2020,
- Du 30 juin au 17 juillet 2020,
- Du 3 au 19 août 2020,
- Du 20 août au 13 septembre 2020,
- Du 21 au 27 septembre 2020,
- Du 29 septembre au 16 octobre 2020,
- Du 30 octobre au 4 décembre 2020,
- Du 4 décembre 2020 au 15 janvier 2021.
La cour relève que bien que par courrier du 30 octobre 2020 et suite aux dernières préconisations gouvernementales dans le cadre de la pandémie, il était proposé à Mme [Z] de travailler hors site, celle-ci n'a pu être en mesure de télétravailler ayant fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail le 30 octobre 2020.
Il n'est pas justifié par Mme [Z] que cette difficulté l'ait contrainte à être maintenue en arrêt de travail.
En l'état de ces éléments, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant porté atteinte à la santé de Mme [Z] n'est établi.
Aucun des manquements reprochés sur la base desquels Mme [Z] fonde sa demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement discriminatoire n'étant établi, sa demande sera en conséquence rejetée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la prise d'acte de la rupture qui n'est pas justifiée doit être analysée comme une démission de sorte que la salariée doit être déboutée de toutes ses demandes.
La prise d'acte, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail ayant les effets d'une démission, Mme [Z] est tenue au paiement d'une indemnité correspondant au préavis de deux mois, d'un montant de 4 406,24 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Chartres du 30 novembre 2021,
Statuant dans la limite de la saisine.
Requalifie la prise d'acte de rupture de contrat de travail par Mme [I] [Z] du 2 décembre 2021 en une démission,
Déboute Mme [I] [Z] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [I] [Z] à payer à la société Asco la somme de 4 406,24 euros à titre d'indemnité au titre du préavis de deux mois.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne Mme [I] [Z] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,