Cour d'appel, 25 octobre 2024. 23/10201
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/10201
Date de décision :
25 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/10201 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW4Z
E.U.R.L. [2]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cécile SCHWAL
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 05 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01740.
APPELANTE
E.U.R.L. [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires, au sein de la société [2], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations datée du 23 novembre 2018, comportant quatre chefs de redressement, emportant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 40 647 euros.
Après échanges d'observations, à l'issue desquelles l'inspecteur du recouvrement a ramené le chef de redressement n°2, d'un montant initial de 705 euros, à 230 euros, le chef de redressement n°3, d'un montant initial de 447 euros, à 430 euros, et maintenu le chef de redressement n°1 (39 172 euros), ramenant ainsi le montant total du redressement à 40 155 euros, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à la société [2] une mise en demeure datée du 2 avril 2019 d'un montant total de 44 726 euros (dont 40 155 euros en cotisations et 4 571 euros en majorations de retard).
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [2] a saisi le 20 septembre 2019, le pôle social d'un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les procédures, et jugé le recours recevable, a:
* déclaré la demande de remise des majorations de retard irrecevable,
* rejeté la contestation de la société [2],
* l'a déboutée de ses autres demandes,
* condamné la société [2] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 44 726 euros (soit 40 1555 euros en principal et 4 571 euros en majorations de retard),
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [2] aux dépens.
La société [2] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation par arrêt en date du 20 juillet 2023, l'affaire a été remise au rôle sur demande de la société [2] transmise par voie électronique le 20 juillet 2023, à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par conclusions remises par voie électronique le 20 juillet 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* annuler les chefs de redressement critiqués,
* débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de tous ses chefs de redressement et de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
* condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 septembre 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la société [2] de son appel et de toutes ses demandes.
Elle lui demande également de condamner la société [2] à lui payer la somme de 20 721.80 euros restant due après versements intervenus, soit 16 150.80 euros en cotisations et 4 571 euros en majorations de retard, ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la régularité de la mise en demeure:
Pour rejeter le moyen tiré de la nullité pour vice de forme de la mise en demeure, les premiers juges ont retenu qu'elle est régulière pour informer la société de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations en ce qu'elle mentionne le numéro d'adhérent, la période concernée, les montant des cotisations correspondantes et des majorations de retard, ainsi que le délai et les modalités du recours.
Ils ont ajouté que la mention 'régime général' est suffisamment précise et n'a pu induire aucun doute, ni aucune interrogation quant à la nature des cotisations réclamées, la référence au contrôle et au redressement résultant de la lettre d'observations étant de nature à fournir une information claire quant à l'obligation dont il est demandé exécution.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que la référence dans la mise en demeure au 'régime général' est insuffisante à préciser la nature des cotisations réclamées pour soutenir qu'elle doit être annulée, ce qui prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet.
L'URSSAF réplique que la mise en demeure est régulière en la forme, faisant expressément référence à la lettre d'observations du 23 novembre 2018, laquelle précise chef par chef le montant du redressement envisagé, ainsi qu'au dernier échange du 15 mars 2019, lequel mentionne chef par chef le montant du redressement.
Réponse de la cour:
Selon l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable depuis le 16 décembre 2018, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée (...)
En l'espèce, la mise en demeure datée du 2 avril 2019 précise le numéro de cotisant (soit la cause de l'obligation résultant de son affiliation sous ce numéro) et mentionne que:
* le motif du recouvrement est le contrôle et les chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 23 novembre 2018 et vise l'article R.243.59 du code de la sécurité sociale,
* la nature des cotisations est 'régime général',
* les cotisations incluent la contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS,
* par période annuelle, à la fois le montant des cotisations réclamées et celui des majorations de retard.
Elle indique en outre 'montants des redressements suite au dernier échange du 15/03/2019".
Cette dernière référence correspond effectivement à la date de la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations de la société et détaille pour les trois redressements qu'elle a contestés (n°1, 2 et 3) les éléments de réponse.
Pour viser à la fois la lettre d'observations et la dernière réponse de l'inspecteur du recouvrement ayant maintenu les trois chefs de redressement alors contestés, dont deux avec montants réduits, la mise en demeure comporte une motivation suffisante sur la nature des cotisations demandées, qui sont plus précisément détaillées pour chaque chef de redressement à la fois dans leurs montants, avec mention des taux appliqués pour le calcul et la base retenue, dans la lettre d'observations qu'elle vise.
Le montant total des cotisations visées dans la mise en demeure correspond de surcroît très exactement à celui mentionné dans la réponse de l'inspecteur du recouvrement.
Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, cette mise en demeure comporte les éléments permettant à la cotisante d'avoir parfaitement connaissance de la cause, de la nature des cotisations demandées et de la période à laquelle elles se rapportent.
La cotisante est par conséquent mal fondée en son moyen d'annulation de la mise en demeure et subséquemment de la contrainte.
2- sur le fond:
La lettre d'observations porte sur les quatre chefs de redressement suivants:
* n°1: avantage en nature véhicule - principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires d'un montant total de 39 172 euros (années 2015 et 2016),
* n°2: 13ème mois convention collective de l'immobilier d'un montant total de 705 euros ramené à 230 euros (années 2015 et 2016),
* numéro 3: prime d'ancienneté d'un montant de 447 euros ramené à 430 euros (année 2015 et 2016),
* numéro 4: plafond applicable: période mensuelle de la paie d'un montant total de 323 euros (année 2016).
En cause d'appel, le litige est circonscrit aux chefs de redressement n°1 et 2.
Selon l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
2-1: sur le chef de redressement n°1 avantage en nature véhicule - principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires d'un montant total de 39 172 euros (années 2015 et 2016:
Pour juger ce chef de redressement justifié en son principe et en son montant, les premiers juges ont retenu d'une part qu'il est motivé par l'absence d'éléments apportés par la cotisante permettant d'établir la nature des kilomètres effectués par ses véhicules, d'autre part qu'il appartient à la cotisante de rapporter la preuve contraire aux constatations de l'inspecteur du recouvrement, à savoir l'absence de mise à disposition permanente aux salariés de l'entreprise de véhicule, alors que les attestations dont se prévaut la société sont inopérantes à le démontrer et qu'elle ne produit aucun élément permettant d'objectiver une utilisation purement professionnelle.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante allègue que ses voitures restent stationnées sur le parking et qu'elles ne sont utilisées que pour les déplacements professionnels dans la journée, leur utilisation devant faire l'objet d'une demande préalable à la direction qui dispose des clés de chaque véhicule pour soutenir que sa flotte de véhicules a un caractère purement professionnel.
Elle soutient en outre que l'avantage en nature ne s'applique qu'aux salariés bénéficiant d'un usage à titre privé d'un véhicule professionnel mis à leur disposition, alors que tel n'est pas le cas de ses agents commerciaux, qui sont des mandataires, exerçant une profession indépendante, chargés de façon permanente de négocier et éventuellement conclure des contrats de vente, d'achat de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, qui ne sont pas salariés et bénéficient du statut d'agent immobilier.
Elle ajoute qu'à défaut d'être mise à disposition de salariés, l'utilisation de la flotte de véhicules ne saurait donner lieu à cotisations et contributions sociales au titre d'un avantage en nature, alors qu'elle est mise à disposition d'agents commerciaux dans le cadre de leur mission de commercialisation de ses produits.
Elle souligne avoir communiqué à l'inspecteur du recouvrement des factures et que le fait qu'elles n'identifient pas le conducteur et le nombre de kilomètres ne permet pas pour autant de retenir l'existence d'un avantage en nature pour les salariés quant à l'usage de ces véhicules, alors que la prestation figurant sur ces factures correspond au fait que le véhicule, avec ses logos, est utilisé, permettant ainsi de faire de la publicité lors de l'utilisation.
Elle argue également que ses salariés n'utilisent pas ces véhicules et leur verser des indemnités de déplacement.
L'URSSAF lui oppose que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la cotisante a cinq véhicules qui sont mis à la disposition de ses salariés.
Se fondant sur l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, elle argue que lors du contrôle, la cotisante n'a pas été en mesure d'apporter les éléments permettant d'établir la nature privée ou professionnelle des déplacements effectués avec ces véhicules et qu'elle se contente d'affirmer dans un premier temps que l'utilisation de la flotte de véhicules aurait uniquement un caractère professionnel sans en rapporter la preuve, ne justifiant d'aucun écrit ou échange de nature à corroborer ses affirmations, ne produisant pas davantage le règlement intérieur ou de note de service relatif aux modalités d'utilisation de ces véhicules mais uniquement des attestations dépourvues de caractère probant, qui ne sont corroborés par aucun élément objectif, et sont parfois contradictoires, soulignant que l'inspecteur du recouvrement avait relevé concernant le cas de M. [I] des contradictions existantes avec les termes de son contrat de travail.
Elle relève également la contradiction résultant d'un mail de l'assistante de direction comme d'une attestation d'un salarié avec l'affirmation que la flotte de véhicule ne serait pas utilisée par des salariés pour soutenir également que l'employeur n'apporte aucun document probant permettant de justifier l'absence de mise à disposition permanente des véhicules aux salariés de la société.
Réponse de la cour:
L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit:
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit:
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans,
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté:
* à l'examen des grands livres de la période contrôlée que l'entreprise dispose de plusieurs véhicules de tourisme, pour lesquels elle prend en charge l'assurance, le carburant et l'entretien, que ces véhicules sont mis à la disposition de salariés, mais qu'aucun avantage n'a été déclaré ni soumis aux cotisations et contributions sociales,
* à l'examen des déclarations de la taxe sur les véhicules de tourisme et de sociétés, qu'il s'agit de trois véhicules de type BMW X5 et de deux véhicules de type Mini,
* lors du contrôle, l'employeur n'a pas été en mesure d'apporter les éléments permettant d'établir la nature des kilomètres effectués avec ces véhicules,
* aucun tableau de bord n'est complété, aucun état récapitulatif apportant, pour chaque déplacement, des précisions sur la nature, le lieu de départ et d'arrivée, l'objet, le nombre de kilomètres parcourus n'est tenu par l'entreprise.
Il a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions un avantage en nature évalué forfaitairement en détaillant pour chacun des cinq véhicules les modalités du calcul retenu, et ce sur les deux années du contrôle.
La cotisante ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément objectif de nature à établir l'usage effectif et exclusivement à des fins professionnelles des cinq véhicules dont elle est propriétaire et dont elle supporte intégralement l'assurance, le carburant et l'entretien.
La circonstance que:
* treize salariés attestent, dans des formes qui ne respectent pas celles de l'article 202 du code de procédure civile (pièces 9 et 13) pour ne pas préciser, leur connaissance de la production en justice, comme de l'existence de sanctions pénales encourues en cas de faux témoignage, et sans préciser, majoritairement, la nature de leur emploi, comme la date de leur embauche, dans des documents, tous datés d'avril 2019, ne pas avoir de véhicule de fonction,
* dix autres salariés attestent (pièce de 12) dans des documents dactylographiés, tous datés du 21 décembre 2018, au contenu identique, également dépourvus des mentions précitées exigées par l'article 202 et non accompagnés de la copie d'une pièce d'identité, qu'il est 'vraiment exceptionnel que j'utilise une voiture de la flotte blues Square en cas de besoin pour amener des matériaux marketing / dossiers entre les agences succursales' est inopérante à établir que les cinq véhicules de la société sont effectivement et exclusivement utilisés à des fins professionnelles.
Enfin, concernant M. [I], gérant de la société, son attestation qui n'est pas davantage dans les formes légales, dans laquelle il affirme que 'nous gardons les clés des voitures de [2] dans un coffre fort' et 'nous donnons les clés des voitures aux agents quand ils ont besoin pour faire des visites avec des clients de [2] de biens immobiliers' et que 'les voitures sont ramenées au siège après les visites et les clés sont remises dans le coffre fort où il y a seulement moi-même ou l'assistante de direction, qui la le code' et que 'parfois dans ce métier, les visites ont lieu les week-end, jours fériés et les soirs' est également inopérante, en raison de notamment de son absence de précisions que ce soit en ce concerne les véhicules, leurs dates d'utilisations, l'objet des visites, l'identité de l'utilisateur du véhicule' à établir un usage par des tiers (les agents commerciaux prétendus) et non point par les salariés de l'entreprise, et exclusivement à des fins professionnelles.
Les factures établies au nom de la société [2] pour 'marketing voiture', mention suivie du mois d'avril 2018 (alors que le contrôle porte sur les années 2015 et 2016), sont également inopérantes à établir la nature du lien existant entre la personne destinataire de la facture, dont seul le nom est mentionné, et la société, comme un lien précis avec l'exécution du contrat allégué d'agent commercial.
La cotisante ne démontre donc, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, que ses cinq véhicules sont effectivement et exclusivement utilisés à des fins professionnelles.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé ce chef de redressement fondé en son principe et son montant.
2-2: sur le chef de redressement n°2: 13ème mois convention collective de l'immobilier d'un montant total de 705 euros ramené à 230 euros au titre de la seule année 2016:
Pour juger ce chef de redressement justifié en son principe et en son montant réduit, les premiers juges ont retenu que l'inspecteur du recouvrement a constaté à l'examen des bulletins de paie des salariés l'absence de versement du treizième mois pour les salariés entrés et sortis en cours d'année, alors que l'article 38 de la convention collective, relatif au 13ème mois prévoit qu'il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et versé aux salariés quittant l'entreprise sur la base de leur dernier salaire global brut mensuel contractuel, que la contestation de la cotisante porte sur le montant du salaire brut contractuel, alors qu'elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas à retenir la rémunération figurant à l'article 6 du contrat de travail et ne donne aucune explication justifiant l'exclusion des heures supplémentaires, pourtant contactuellement prévues.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante conteste pour deux de ses salariées (Mmes [M] et [W]) le chef de redressement maintenu en soutenant que la base de calcul retenue par l'URSSAF est erronée et qu'elle s'établirait, si la cour retenait les heures supplémentaires, à 89.72 euros pour Mme [M] et à 299 euros pour Mme [W].
L'URSSAF réplique qu'il résulte de la convention collective de l'immobilier que le salaire global brut mensuel contractuel correspond au salaire contractualisé entre les parties, c'est à dire celui prévu au contrat de travail, que celui de Mme [M] stipule expressément un salaire brut de 1 953.52 euros pour 173.33 heures mensuelles et que le paiement des heures supplémentaires doit s'ajouter, la base de régularisation devant se faire sur 98 euros (1 953.52 euros x 1/12 x 18/30) et qu'en ce qui concerne Mme [W] ([Y]) son contrat de travail mentionnant pour 173.33h un salaire brut mensuel de 1 956.39 euros, la base de régularisation est de 353 euros (1956.9x1/12x18/30) +1/2 +(1/12x17/30).
Réponse de la cour:
Selon l'article R.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
L'article 37.3.1 de la convention nationale collective de l'immobilier dispose que le salaire global brut mensuel contractuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties
Selon l'article 38 de cette même convention collective, les salariés à temps complet ou partiel reçoivent un supplément de salaire, dit 13ème mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre (...) Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année reçoivent cette gratification décomptée pro rata temporis sur la base de leur dernier salaire global brut mensuel contractuel.
Il résulte donc de l'application combinée de ces dispositions que la prime de treizième mois est calculée sur le montant du salaire réellement perçu par le salarié, et par conséquent non seulement sur le montant du salaire mensuel contractuel mais aussi des heures supplémentaires payées.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté à l'examen des bulletins de salaire et fiches individuelles que le treizième mois n'est pas versé pour certains salariés entrés et sortis en cours d'année.
Il a retenu que lorsqu'une convention collective prévoit un salaire minimum, l'assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention collective tel que treizième mois.
Concernant Mme [M], il a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions la somme de 90 euros correspondant pour la période du 7 mars 2016 au 24 mars 2016 à: 1 794.5 x [(1/12) x (18/30)].
Concernant Mme [W], il a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions la somme de 332 euros correspondant pour la période du 18 avril 2016 au 17 juin 2016 à: 1 839.71 x [(1/12) x (18/30) + 1/12 +(1/12)x (17/30)].
Dans sa réponse du 15 mars 2019 aux observations de la société, tout en indiquant maintenir pour ces deux salariées ce chef de redressement, il retient pour:
* Mme [M] un salaire brut mensuel contractuel de 1 953.52 euros et détaille ainsi son calcul:
1 953.52 x [(1/12)x (18/30)] = 98 euros
* Mme [W] un salaire brut mensuel contractuel de 1 956.39 euros et détaille ainsi son calcul:
1 956.39 x [(1/12)x (18/30) +1/12 + (1/12)x(17/30)] = 353 euros,
soit une base de régularisation pour 2016 de 461 euros.
Il résulte des contrats de travail de:
* Mme [M] (article 6) que son salaire mensuel brut, tenant compte des heures supplémentaires hebdomadaires effectuées au-delà de la durée légale du travail soit 21.66 heures) est de 1 953.52 euros soit le montant retenu par l'inspecteur du recouvrement dans sa réponse aux observations,
* Mme [Y] ([W]) que son salaire mensuel brut est de 1 956.39 euros soit le montant retenu par l'inspecteur du recouvrement dans sa réponse aux observations.
Ce redressement est par conséquent justifié pour le montant de 230 euros retenu par l'inspecteur du recouvrement à l'issue de l'échange d'observations.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé ce chef de redressement fondé en son principe et son montant ramené à 230 euros.
La société [2] doit en conséquence être condamnée au paiement de la somme restant due compte tenu des paiements reconnus par l'URSSAF, soit 20 721.80 euros (soit 16 150.80 euros en cotisations et 4 571 euros en majorations).
Succombant en ses prétentions d'appelante, la société [2] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel ce qui justifie de condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis sur le montant de la condamnation prononcée,
- Le réforme et de chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne la société [2] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme restant due de 20 721.80 euros (soit 16 150.80 euros en cotisations et 4 571 euros en majorations),
- Condamne la société [2] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [2] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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