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Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-84.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.437

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARION X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 3 juillet 1997, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Schiex, président, de M. Y... et de M. Broquière, conseillers, et que l'arrêt a été prononcé par M. Schiex ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le troisième et le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;* Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et écarté les investigations sollicitées qui concernaient des faits distincts sans lien de connexité avec l'objet des poursuites ; D'où il suit que les moyens qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions ou d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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