Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique LEBRUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04558 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X3W
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
DÉFENDERESSE
Madame [J] [G],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04558 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X3W
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2023, M. [E] [Y] a consenti un bail d'habitation à Mme [J] [G] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 880 euros et d'une provision pour charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3800 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [J] [G] le 16 novembre 2023.
Par assignation du 9 avril 2024, M. [E] [Y] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [J] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges dus en l'absence de résiliation du bail avec indexation annuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
5700 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 15 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 juin 2024, M. [E] [Y] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et indique qu'aucun paiement n'est intervenu depuis le 1er janvier 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [J] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [E] [Y] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 15 novembre 2023. Or, d'après le décompte de la dette contenu dans la lettre du bailleur du 11 mars 2024, la somme de 3800 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 janvier 2024.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [E] [Y] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation
Mme [J] [G] est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail justifie d'allouer au propriétaire une indemnité d'occupation mensuelle qu'il y a lieu de fixer en l'espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s'était poursuivi.
M. [E] [Y] verse aux débats une lettre du 11 mars 2024 comprenant un décompte de la dette démontrant qu'à cette date, terme de mars inclus, Mme [J] [G] lui devait la somme de 8550 euros, au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation.
Mme [J] [G] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 3800 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Elle sera également condamnée à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [J] [G], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité justifie de rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 novembre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 janvier 2023 entre M. [E] [Y], d'une part, et Mme [J] [G], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 16 janvier 2024,
ORDONNE à Mme [J] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [J] [G] à payer à M. [E] [Y] la somme de 8550 euros (huit mille cinq cent cinquante euros) au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 1er mars 2024, terme de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 3800 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Mme [J] [G] à payer à M. [E] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,
REJETTE les autres demandes,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE M. [E] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 novembre 2023 et celui de l'assignation du 9 avril 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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