Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-14.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.264
Date de décision :
12 septembre 2019
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CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10286 F
Pourvoi n° B 18-14.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... Y..., veuve U...,
2°/ à Mme C... U...,
domiciliées toutes deux [...], et toutes deux venant aux droits de Q... U...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... et Mme U... ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... ; le condamne à payer à Mme Y... et Mme U... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail aux torts du bailleur à compter du 28 mai 2009 et d'avoir en conséquence rejeté la demande de M. H... tendant à voir condamner M. Q... U... à lui payer la somme de 55 072,01 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er trimestre 2010, avec intérêts à compter de l'assignation ;
Aux motifs que « Monsieur U... invoque l'impossibilité pour lui de reprendre son activité alors que les travaux nécessaires n'étaient toujours pas réalisés en mai 2009 et sollicite donc la résiliation du bail pour manquement du bailleur à son obligation de réaliser les travaux lui permettant d'exploiter les lieux loués ; le bailleur lui oppose les dispositions des articles 1733 et 1732 du code civil aux termes desquelles d'une part le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine et d'autre part le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Le bailleur soutient que l'origine de l'incendie est indéterminée et par suite que le cas fortuit exonératoire prévu par la loi n'est pas démontré. Monsieur U... rétorque que cet incendie s'est déclaré sans sa faute et par cas fortuit pour ne pas avoir été d'origine électrique mais consécutive à une intervention humaine. Aux termes du rapport d'expertise incendie déposé par Mme F..., la porte basculante du sous-sol, lieu non visé au bail et occupé sans opposition du bailleur, où le feu s'est déclaré dans la nuit du vendredi 30 janvier au samedi 31 janvier 2004 et dans lequel se trouvaient neuf voitures et des matériaux inflammables, était en position ouverte au moment de l'arrivée des pompiers ; il existait une seule clé de cette porte accrochée au tableau fixé dans l'atelier de réparation. L'expert a constaté que les boîtiers de fusibles, de l'interrupteur et de la prise de courant situés près de l'entrée ne présentaient aucune trace anormale en écartant formellement une origine électrique. Compte tenu de ses constations matérielles, elle a retenu une intervention humaine et alors que le témoignage d'un ouvrier, M. I..., confirmait que la porte du sous-sol avait bien été verrouillée le vendredi soir. Elle conclut donc à une pénétration dans les lieux et que la porte a été vraisemblablement forcée, même si aucune trace n'a été relevée en raison de la dégradation par l'incendie. Il ressort de l'enquête de police que l'expert en automobile, M. O... a constaté que l'incendie ne découlait pas d'un court-circuit sur l'une des batteries des véhicules entreposés. Il a par ailleurs été constaté sur un baril d'huile la présence d'un extincteur, inconnu du gérant du garage et qui témoigne donc de l'intervention d'un tiers. Si la personne poursuivie pénalement a été relaxée, il n'en demeure pas moins établi que l'incendie résulte d'un fait d'un auteur non identifié, événement imprévisible qui constitue un cas fortuit, et sans faute du preneur. Dès lors, les articles 1732 et 1733 du code civil ne trouvent pas ici à s'appliquer. L'appelant reproche au tribunal de ne pas avoir considéré comme fautif le retard du bailleur dans la réalisation des travaux suite à l'incendie. Il conclut que seul ce retard à empêcher la reprise de son activité et sollicite donc la résiliation du bail aux torts du bailleur. Ce dernier conclut, à titre principal, que les travaux ont été initiés dès février 2005 et qu'ils ont été achevés à l'été 2005, les clés ayant été restituées à M. U... le 27 juillet 2005 et après des doléances, à nouveau, remises en novembre 2005. Il soutient que les travaux effectués permettaient la reprise de l'activité et impute le retard au preneur, qui exigeait la réalisation d'un plancher supportant des poids lourds alors que le plancher à l'origine ne le permettait pas et comme d'ailleurs souligné par l'expert judiciaire. Il affirme que le preneur n'a jamais voulu reprendre son activité. Il est acquis que le 13 décembre 2004, l'expertise amiable menée par les assureurs a conclu à un chiffrage des travaux de remise en état du garage à hauteur de 103.260 euros hors taxe ; il n'est pas contesté que le 10 janvier 2005, M. H... a reçu ces fonds. Le bailleur expose que dès l'été 2005, les locaux pouvaient à nouveau être exploités. Il convient cependant d'observer que par son ordonnance du 8 septembre 2005 retenant notamment l'inondation du sol de l'atelier, les murs de graissage recouverts de suie, l'impossibilité d'utiliser le vestiaire des employés, noir de suie et encombré de matériaux et de détritus constatés par huissier le 26 juillet 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a ordonné à M. H... de faire procéder à la mise hors d'eau des lieux, d'achever leur parfait nettoyage, d'assurer la réparation de la lézarde constatée sur la cloison séparant l'atelier du magasin ainsi que d'équiper les installations électriques de manière à permettre le branchement immédiat des luminaires et ce sous astreinte. Le bailleur conclut que les locaux ont été à nouveau exploitables en novembre 2005 et observe que l'expert judiciaire, M. G..., a mentionné que les locaux n'avaient pas été remis en exploitation essentiellement pour le problème de la capacité à supporter ou non des charges d'exploitation type poids lourds. Hormis cet élément sans lien direct avec l'objet du bail – exploitation d'un garage automobile-, il doit être constaté que l'expert judiciaire apprécie différemment les conditions de reprise de l'activité à cette date évoquées par l'intimé. En effet, M. G... indique expressément dans son rapport qu'au 22 novembre 2005 et suite au constat de Me V..., huissier, il restait à terminer la décontamination du local pour la partie située en communication avec l'atmosphère du garage, à clore l'accès au sous-sol, clôture absolument indispensable en préalable à l'exploitation du garage afin d'éviter que les locaux soient squattés et au niveau de la dalle de béton à mettre en oeuvre des dispositifs permettant le lavage à grande eau en évitant que cette eau ne s'infiltre dans la dalle d'origine et la chape désolidarisée rapportée, Dès lors, M. U... n'était pas à même de reprendre en novembre 2005 son activité comme soutenu par son bailleur. De plus, le 27 décembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest autorisait M. U... à suspendre le paiement de ses loyers jusqu'à réalisation par M. H... des travaux préconisés par M. G... ; cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 21 janvier 2009. Le 27 février 2009, Me V..., huissier mandaté par le bailleur, a écrit au preneur pour l'aviser de l'achèvement des travaux préconisés par l'expert. Toutefois, le 13 mars 2009, un constat d'huissier contradictoire établissait notamment que la question d'étanchéité de la chape désolidarisée rapportée sur la dalle existante n'était pas résolue, un seul joint défectueux ayant été réalisé en périphérie de la dalle. Dès lors, et par courrier adressé le 28 mai 2009 à M. H..., le preneur a pris acte de la résiliation de son bail aux torts exclusifs du bailleur. Le 9 juin 2009, M. H... faisait dénoncer à son preneur le procès-verbal dressé le 22 avril 2009 par Me V..., sans convocation préalable de M. U... et donc de manière non contradictoire, et aux termes duquel les travaux attendus étaient exécutés. Le 2 septembre suivant, il a fait constater par huissier l'inoccupation des lieux et le 26 février 2010, il a fait signifier à M. U... un commandement visant la clause résolutoire du bail ; En conséquence, en regard de la particulière gravité du manquement du bailleur à son obligation de faire réaliser les travaux nécessaires à la reprise de l'activité de son preneur dans un délai raisonnable ainsi établie et de la chronologie rappelée ci-avant, il convient de prononcer la résiliation du bail aux torts de M. H... et à compter du 28 mai 2009, date à laquelle le preneur, qui n'a eu de cesse de solliciter lesdits travaux depuis la mise en demeure adressée par son conseil le 20 octobre 2004 et pour lesquels le bailleur avait perçu les fonds dès janvier 2005, a de manière légitime pris acte du fait que son bailleur ne remplissait plus ses obligations puisque celui-ci ne l'a avisé que le 9 juin 2009 du constat de l'achèvement des travaux. Effectivement, suite à l'incendie, les parties ont choisi de poursuivre le bail aux mêmes conditions et l'appelant ne se fonde pas sur l'article 1722 du code civil, mais sollicite la résiliation pour un manquement grave du bailleur à son obligation particulière de procéder après le sinistre aux travaux nécessaires pour retrouver l'état conforme à la destination des lieux, obligation qui relève donc des dispositions de l'article 1720 du code civil comme visées par M. U... dans ses écritures. Par suite la demande de paiement des loyers telle que présentée par M. H... doit être rejetée » (arrêt pages 5 à 7) ;
1) Alors que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; que lorsque l'origine de l'incendie demeure indéterminée ou en cas de doute, la responsabilité du preneur reste engagée ; qu'en estimant que le preneur n'était pas responsable de l'incendie, tout en relevant que l'incendie résultait du fait d'un auteur non identifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a partant violé l'article 1733 du code civil ;
2) Alors que constitue un cas de force majeure ou un cas fortuit un événement extérieur, imprévisible et irrésistible pour le preneur ; qu'en estimant que l'incendie résulte du fait d'un auteur non identifié, événement imprévisible qui constitue un cas fortuit, la cour d'appel, qui a méconnu les caractères du cas fortuit ou de la force majeure, a violé l'article 1733 du code civil ;
3) Alors que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; qu'en estimant que l'incendie résultait du fait d'un auteur non identifié, sans rechercher si l'incendie n'émanait pas de personnes dont le preneur devait répondre ou si l'incendie avait pu être facilité par une négligence qui lui soit imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du code civil ;
4) Alors que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en relevant que le preneur n'était pas responsable de l'incendie, en ce que ce dernier résultait du fait d'un auteur non identifié, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir l'absence de faute du preneur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1732 du code civil ;
5) Alors subsidiairement que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; qu'en estimant qu'à la suite de l'incendie, les parties ont choisi de poursuivre le bail aux mêmes conditions et que l'appelant ne se fonde pas sur l'article 1722 du code civil, mais sollicite la résiliation pour un manquement grave du bailleur à son obligation particulière de procéder après le sinistre aux travaux nécessaires pour retrouver l'état conforme à la destination des lieux, lorsqu'en cas de perte totale de la chose par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit, la cour d'appel a violé l'article 1722 du code civil ;
6) Alors subsidiairement que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; que doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l'impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination ou la nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'incendie n'avait pas provoqué la perte totale de la chose louée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1722 du code civil ;
7) Alors subsidiairement que si la chose louée n'est détruite qu'en partie par cas fortuit, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail ; qu'en énonçant que le preneur ne se fondait pas sur les dispositions de l'article 1722 du code civil et qu'il pouvait obtenir la résiliation pour un manquement grave du bailleur à son obligation particulière de procéder après le sinistre aux travaux nécessaires pour retrouver l'état conforme à la destination des lieux, tout en constatant que l'incendie était survenu par cas fortuit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1722 du code civil ;
8) Alors, en tout état de cause, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que pour voir écarter la résiliation du contrat de bail à ses torts, obtenir le paiement des loyers dus et la réparation de son préjudice matériel, M. H... invoquait l'inexécution partielle du preneur en précisant que « M. U... a reçu une indemnisation de sa compagnie d'assurance : environ 29 000 € (notamment 8 088 € pour des travaux de peinture et d'électricité). M. U... n'a cependant engagé aucuns travaux de ce type. Malgré cela, M. U... n'a pas réintégré les lieux » (conclusions d'appel de M. H..., p. 18) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. M... H... à payer à M. Q... U... la somme de 284 868 euros à titre d'indemnisation de son préjudice économique, somme portant intérêts à compter du présent arrêt ;
Aux motifs que « l'appelant sollicite une indemnisation pour la perte de son fonds de commerce et sa perte d'exploitation ; l'intimé s'oppose à cette demande en concluant que M. U... avait la volonté non équivoque de ne pas poursuivre son exploitation et en s'appuyant sur une mention du rapport Mme B..., expert judiciaire désigné pour déterminer le préjudice économique subi. Il doit être rappelé que la résiliation est donc prononcée aux torts du bailleur faute pour lui d'avoir réalisé dans les délais raisonnables les travaux nécessaires au recouvrement d'un état des lieux conforme à leur destination. En outre, M. U... justifie avoir fait savoir dès le 16 août 2004 au bailleur qu'il souhaitait poursuivre son activité, l'avoir mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 octobre 2004 de procéder dans les plus brefs délais aux travaux de reprise nécessaires. Dans son rapport établi le 24 septembre 2008, l'expert confirme qu'il a maintenu règlement du loyer, tenu une comptabilité et conservé un effectif salarié en 2005 et 2006. M. U... a, par ailleurs et durant les années qui ont suivi le sinistre, initié les procédures judiciaires rappelées ci-avant et afin de pouvoir reprendre son exploitation et a ainsi obtenu en 2007 la suspension du paiement des loyers dans l'attente de la réalisation des travaux nécessaires à sa reprise d'activité. Si l'expert mentionne effectivement que dès février 2005, M. U... n'avait pas l'intention de reprendre son activité, il doit être constaté que l'ensemble de ces éléments objectifs témoignent d'une volonté contraire. M. H... relève, par ailleurs, que le contrat du preneur avec la société Peugeot a été résilié par sa seule négligence en ne communiquant pas ses éléments comptables à la marque comme demandé en février 2005 ; il doit cependant être observé que l'expert souligne que la perte de clientèle aurait été importante même si la réalisation des travaux était intervenue en juin 2005 soit dix huit mois après le sinistre. La perte du contrat d'agent Peugeot était donc inéluctable. Enfin, le bailleur conclut que son preneur n'a jamais engagé les travaux de peinture et d'électricité alors qu'il avait perçu de son assureur une indemnisation à cette fin ; toutefois, M. U... ne pouvait pas faire effectuer ces travaux sans que ceux à la charge du bailleur ne soient réalisés et alors qu'il s'agissait notamment d'une décontamination des locaux et de l'étanchéité de la dalle. M. U... est donc fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice économique ainsi subi et qui se compose de la perte du fonds de commerce et de la perte d'exploitation. Au titre de perte d'exploitation, le preneur sollicite la somme de 185.600 euros pour le gain manqué de février 2004 à mai 2009 soit 2.900 euros par mois et le montant des charges supportées durant les années 2005 à 2009. Le bailleur s'oppose à ces prétentions alors que l'appelant aperçu une indemnisation de son assureur au titre de la perte d'exploitation et que dès février 2005, il n'avait plus l'intention de poursuivre l'activité. D'une part, M. U... a été indemnisé par son assureur jusqu'au 31 janvier 2005 à ce titre, d'autre part l'expert, Mme B... détermine une perte de revenu mensuel de l'ordre de 2.900 euros et enfin dans son rapport et compte tenu des circonstances, l'expert, M. G... retient comme date d'achèvement des travaux le 31 décembre 2005 ; dès lors, ce préjudice doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 118.900 euros (2.900 euros x 41 mois de janvier 2006 à la résiliation). En ce qui concerne les charges, l'expert a retenu 19.196 euros de février 2004 au 31 décembre 2004 après prise en compte de l'indemnité d'assurance, 24.100 euros du 1 "janvier au 31 décembre 2006 et 32.672 euros du 1er janvier au 31 décembre 2007. Les prétentions de l'appelant pour les années 2008 et 2009 doivent être rejetées en l'absence de justificatifs et alors que la suspension des loyers avait été prononcée et qu'il n'avait plus aucun effectif salarié. C'est donc une somme de 75.968 euros qui doit être allouée pour indemniser ce préjudice. Au titre de la perte du fonds de commerce, M. U... sollicite la somme de 120.000 euros alors que l'expert, Mme B... a chiffré ce préjudice à la somme de 60.000 euros. A l'appui de ses prétentions, le preneur communique les conclusions d'un professeur d'économie, expert agréé par la Cour de cassation. L'intimé rétorque que les éléments retenus par ce dernier ne sont pas adaptés à l'entreprise individuelle, dont il s'agit et produit une analyse d'un expert-comptable retenant comme logique la valeur retenue par Mme B.... Au terme d'opérations menées contradictoirement, l'expert judiciaire a déterminé un préjudice de 60.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce en appliquant une méthode d'évaluation adaptée à cette entreprise individuelle. Cependant, elle a expressément retenu une fourchette basse du fait de la situation des lieux soit un emplacement où un grand nombre de commerces ne trouvent pas preneur et compte tenu du comportement de M. U..., qui aurait induit une perte du fonds en perdant son contrat d'agent Peugeot. Toutefois, au jour du sinistre, le preneur bénéficiait de ce contrat, qui n'a pris fin que compte tenu de la perte de clientèle induite par le retard pris dans la réalisation des travaux. De plus, s'agissant d'un fonds de garage avec atelier réparation et vente de véhicules d'occasion, l'impact de l'emplacement sur cette activité particulière n'impose pas une estimation à la baisse comme retenue par l'expert, qui avait considéré que la valeur du fonds se situait entre 35.405 euros et 212.432 euros soit 5 à 30 % du chiffre d'affaire. Dès lors, il convient d'indemniser la perte du fonds de commerce à hauteur de 90.000 euros. L'appelant sollicite en outre, une indemnisation de 12.240 euros correspondant à la capitalisation de ses revenus de mécanicien puisqu'il s'est trouvé dans l'obligation d'accepter un tel emploi salarié rémunéré à hauteur de 1.600 euros par mois ; cependant, M. U... est mal fondé en cette demande alors qu'il a sollicité la résiliation du bail. Il forme enfin une demande au titre d'un préjudice moral et à hauteur de 20.000 euros. Il convient de constater qu'il n'établit pas la réalité d'un tel préjudice et alors que le bail a été consenti à compter du 1er mars 1992. Eu égard à l'issue de la présente procédure, une somme de 6.000 euros sera allouée à l'appelant pour ses frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé devant supporter les entiers dépens y compris ceux de la décision cassée » (arrêt pages 7 à 9) ;
1) Alors que la cassation au titre du premier moyen de l'arrêt pour avoir prononcé la résiliation du bail aux torts de M. H... entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il l'a condamné à payer à M. Q... U... la somme de 284 868 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) Alors que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ; qu'en condamnant le bailleur à indemniser le préjudice du preneur, tout en relevant que l'incendie résultait d'un cas fortuit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a partant violé l'article 1722 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. M... H... aux entiers dépens, y compris ceux de la décision cassée ;
Aux motifs que « eu égard à l'issue de la présente procédure, une somme de 6 000 euros sera allouée à l'appelant pour ses frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé devant supporter les entiers dépens y compris ceux de la décision cassée » (arrêt page 9) ;
Alors que celui qui a obtenu la cassation d'une décision ne doit pas être condamné, par la cour de renvoi, aux frais de la décision cassée ; qu'en condamnant M. M... H... aux entiers dépens, y compris ceux de la décision cassée, la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile ;
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