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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mai 2023. 21BX00240

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

21BX00240

Date de décision :

12 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Clos du clocher a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 6 juillet 2018 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande de paiement d'une aide à l'investissement vitivinicole, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à cet établissement de prononcer l'octroi de l'aide demandée à hauteur de la somme de 14 726,89 euros dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2016. Par un jugement n° 1805791 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. La société civile immobilière Clos du clocher a demandé à la cour d'annuler le jugement n° 1805791 du tribunal administratif de Bordeaux du 17 novembre 2020 et la décision du 6 juillet 2018 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande de paiement d'une aide à l'investissement vitivinicole, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à FranceAgriMer de lui octroyer l'aide sollicitée à hauteur de 13 956,51 euros dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2016 et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 21BX00240 du 25 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la société Clos du clocher et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier enregistré le 2 mai 2023, Me Alibert demande la rectification de l'erreur matérielle entachant les mentions de l'arrêt du 25 avril 2023 relatives à l'audience du 4 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d 'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président () de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ". 2. L'arrêt du 25 avril 2023 mentionne qu'à l'audience a été entendu Me Capdebos représentant la société Clos du clocher. Or, Me Capdebos, avocat de FranceAgriMer, a présenté des observations orales à l'audience du 4 avril 2023 pour le compte de FranceAgriMer. 3. Il convient de corriger cette erreur purement matérielle qui n'a pas d'influence sur le sens de l'arrêt et de rectifier, par suite, cet arrêt conformément au dispositif ci-dessous. ORDONNE : Article 1er : Dans les mentions de l'arrêt du 25 avril 2023 relatives à l'audience publique du 4 avril 2023, il y a lieu de substituer à la mention " et les observations de Me Capdebos représentant la société civile Clos du clocher", la mention suivante " et les observations de Me Capdebos représentant FranceAgriMer Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Clos du clocher, à l'établissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la société d'avocats Goutal, Alibert et associés. Fait à Bordeaux, le 12 mai 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux Luc DEREPAS No 21BX00240

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