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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-87.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.680

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Alain, Y... Françoise, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1990 qui les a condamnés, le premier à sept ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis pour attentats à la pudeur aggravés, la seconde à trois ans de la même peine pour complicité de ce délit et subornation de témoin ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur le pourvoi de Y... Françoise, épouse X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de X... Alain : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats et du délibéré la cour d'appel était composée de Mme Cadenat, conseiller faisant fonction de président, MM. Chauvel et Andrault, conseillers, que les débats ont eu lieu à huis clos à l'audience du 18 octobre 1990 en présence du ministère public et du greffier, qu'à l'issue des débats le président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait lu à l'audience publique du 22 novembre 1990 à 14 heures et qu'à cette audience l'arrêt a été prononcé publiquement par M. Chauvel, conseiller ayant assisté aux débats et au délibéré, en présence de M. Bruneau, substitut général et de Mme Girard greffier divisionnaire, sans qu'il soit fait mention ni de la composition de la Cour de l'audience du 22 novembre 1990, ni de la présence à cette audience de X... qui était alors détenu, ni de la reprise des débats, "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont déclarées nulles les décisions qui ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qui sont rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée et jugée, que d'une part l'arrêt attaqué en ne mentionnant ni le nombre ni les noms des magistrats composant la cour d'appel à l'audience du 22 novembre 1990 où l'arrêt a été rendu ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, que, d'autre part, l'arrêt ne pouvait dans ces conditions être rendu sans que soit constatée la présence des parties dont X... sans nouvelle audition de celle-ci et sans reprise des débats à peine de violation des droits de la défense" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été prononcé publiquement le 22 novembre 1990, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier par l'un des conseillers ayant participé aux débats et au délibéré et ainsi concouru à la décision ; Qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 409 et 410 du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a jugé contradictoirement X... alors détenu sans constater ni sa présence ni sa volonté de ne pas être présent à l'audience à laquelle l'arrêt a été rendu alors qu'aux termes de l'article 409 précité, au jour indiqué pour la comparution à l'audience le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique et que dans ces conditions l'absence de mention de l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier s'il a été satisfait à cette prescription et qu'il y a donc eu violation des droits de la défense" ; Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'à l'issue des débats du 18 octobre 1990 au cours desquels X... était comparant, assisté de son conseil, le président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait lu à l'audience publique du 22 novembre 1990 à 14 heures ; Attendu en cet état que c'est à bon droit qu'en application des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, l'arrêt rendu à cette date a été déclaré contradictoire ; Qu'en effet, et sans préjudice de l'application de l'article 568 du même Code, la mise en délibéré de l'affaire ne saurait conférer à la décision un caractère autre que celui qui lui est légalement attribué au moment de l'ouverture des débats ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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