Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10555 F
Pourvoi n° D 17-28.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association La Cité, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association La Cité ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association La Cité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association La Cité ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association La Cité
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, ajoutant sur ce point au jugement entrepris, dit que le droit de l'association La Cité d'avoir la jouissance et l'usage de sa parcelle [...] restait tributaire du droit d'usage et de couverture qui avait été consenti par son auteur à l'auteur de M. C... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon acte notarié du 16 avril 1888, la société Immobilière des Argentiers – auteur de l'association La Cité – a consenti à M. Y..., acquéreur de l'immeuble du n° 32 de la rue[...], aujourd'hui propriété de M. C... , à titre de droit réel, un droit d'usage du passage constitué par la parcelle [...] , de le clore par une porte cochère en prolongement de la façade de l'habitation sur la rue[...] et de le couvrir par une construction ; que ces dispositions ont été littéralement reproduites dans l'acte du 3 décembre 1955, par lequel le père de M. C... a acquis l'immeuble du 32 de la rue[...] ; que ce même acte du 3 décembre 1955 précise que la construction à usage de garage qui couvre le terrain a été édifiée par la précédente propriétaire et qu'une redevance annuelle de 300 francs est payée à la société Immobilière les Argentiers pour l'occupation du terrain sur lequel le garage est édifié ; qu'il résulte des plans et photographies versés aux débats que le local à usage de garage est clos par un portail dans sa partie donnant sur la rue[...], mais également dans sa partie ouvrant sur la parcelle n° [...] ; que si, aux termes de l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et si cette présomption de propriété au profit du propriétaire du sol peut être combattue par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive, M. C... qui occupe le dessus de la parcelle [...] en vertu d'un droit de passage conventionnel et non à titre de propriétaire, ainsi qu'il l'a d'ailleurs expressément reconnu lors d'une sommation interpellative de 1993, n'est pas fondé à invoquer un droit de propriété du dessus par prescription acquisitive ; que les termes de l'acte de 1888 n'ont pas réservé à M. C... l'exclusivité du droit d'usage du passage et que l'association La Cité est fondée, en sa qualité de propriétaire, à demander à ce qu'elle puisse user de ce passage pour accéder à sa parcelle n° [...] depuis la rue[...] ; que, toutefois, la société Immobilière les Argentiers a expressément autorisé l'auteur de M. C... à couvrir le passage par une construction, à le clore par une porte cochère sur la rue[...] et à en user moyennant le paiement d'une redevance – ce qu'elle a elle-même rappelé dans la sommation interpellative de 1993 ; qu'en l'absence d'une clause de retour, le droit de l'association La Cité d'avoir la jouissance et l'usage de son bien est donc tributaire du droit d'usage et de couverture qui a été consenti par son auteur à l'auteur de M. C... ; que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. C... à libérer le passage sous astreinte, et que l'émendant, il sera précisé que la liberté de passage de l'association La Cité restait tributaire des droits d'usage et de couverture qui ont été consentis à M. C... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'association La Cité (
) fonde son action sur une atteinte à son droit de propriété sur la parcelle cadastrée section [...] constituée par une impasse située entre le 30 et le 32 de la rue[...] et il lui appartient d'établir la réalité de son droit face à un défendeur en possession ; qu'elle produit une attestation notariée, et surtout une sommation interpellative délivrée par Me D..., huissier de justice à Limoges en 1993, qui mentionne que par acte notarié du 16 avril 1888 concernant l'immeuble appartenant à M. B... , il était prévu au bénéfice de M. Y... la faculté d'user du passage constitué par la parcelle n° [...], et même de la couvrir ; que cette clause serait reproduite dans l'acte reçu le 3 décembre 1955 par Me Z..., notaire à Saint-Viturnien, portant la vente de l'immeuble du 32 de la rue[...] appartenant aux époux A... à M. Hugues C... ; qu'il est également fait été de la vente antérieure du 11 Juillet 1949 portant sur le même immeuble conclue entre Melle Y... et les époux A..., qui fait état de ce passage « sur lequel est édifié un garage » pour rappeler qu'une redevance est due en contrepartie de l'occupation du terrain, et versée à la société immobilière ; que cette sommation délivrée en 1993 soutient que M. B... est occupant sans droit ni titre de la parcelle n° [...], et il lui est enjoint de dégager le passage sur cette parcelle, de donner la clef du portail situé en suite de son immeuble et permettant l'accès à la parcelle n° [...], puis à la parcelle n° [...] à partir de la rue[...], de maintenir le passage constitué par la parcelle n° [...] libre de tout objet encombrant qui obstruerait le libre accès à la parcelle n° [...], et de remettre en état la serrure du portail installé par l'école entre son terrain de sport constitué par la parcelle n° [...] et le fond de la parcelle n° [...] ; que M. C... qui n'a pas contesté les énonciations de cet exploit sur l'origine de sa possession, a répondu que le passage n'était pas engagé, et peut être rendu dans les cinq minutes suivant la demande, reconnaissant implicitement le droit de propriété de l'association Immobilière des Argentiers sur la parcelle litigieuse qu'il occupe ; que M. C... , qui occupe la parcelle n° [...] en vertu d'un droit d'usage conventionnel, ne peut donc pas prétendre prescrire à titre de propriétaire depuis 1956, et n'est donc pas fondé à invoquer la prescription acquisitive de l'impasse en application de l'article 2272 du code civil ; qu'il s'ensuit que l'association La Cité est fondée, en sa qualité de propriétaire, à lui demander de libérer le passage sur cette parcelle et M. C... sera condamné en ce sens » ;
1°) ALORS, de première part, QU'en jugeant que « le droit de l'association La Cité d'avoir la jouissance et l'usage de sa [parcelle [...] ] [était] tributaire du droit d'usage et de couverture qui a[vait] été consenti par son auteur à l'auteur de M. C... » (arrêt attaqué, p. 4 antépénultième §), la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant tout à la fois, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que l'association La Cité était fondée, en sa qualité de propriétaire, à demander à pouvoir user du passage constitué par la parcelle n° [...] pour accéder à sa parcelle n° [...], que M. C... devait donc être condamné à libérer le passage constitué par cette parcelle et situé entre les n° 30 et 32 de la rue[...] (arrêt attaqué, p. 4 § 6 et avant-dernier §), puis dans le dispositif de l'arrêt attaqué, que le droit de l'association La Cité d'avoir la jouissance et l'usage de sa parcelle [...] restait tributaire du droit d'usage et de couverture qui avait été consenti par son auteur à l'auteur de M. C... (arrêt attaqué, p. 5 ; jugement entrepris, p. 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même jugé que l'association La Cité avait la qualité de propriétaire de la parcelle[...], et que, M. C... n'étant pas titulaire d'un droit d'usage exclusif de cette parcelle, il devait laisser l'accès libre au propriétaire ; que dès lors, en jugeant pourtant que le droit de l'association La Cité « d'avoir la jouissance et l'usage de sa parcelle [...] » restait « tributaire » du droit d'usage et de couverture qui avait été consenti par son auteur à l'auteur de M. C... , la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;
4°) ALORS, de quatrième part, QU'en ne répondant pas au moyen de l'association La Cité, qui faisait valoir que M. C... ne pouvait se prévaloir du droit d'user et de couvrir la parcelle n° [...] qui avait été consenti à son auteur, dans la mesure où il n'acquittait pas la redevance convenue en contrepartie de ce droit (conclusions d'appel, p. 5-6, en partic. p. 6 § 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment