Texte intégral
N° 87
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Quinquis,
- Polynésie française,
le14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 décembre 2023
RG 23/00003 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00156, rg n° F 21/00115 du Tribunal du Travail de Papeete du 24 novembre 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00002 le 12 janvier 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelant :
M. [U] [E] [S], né le 20 décembre 1962 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [S] était embauché par la Polynésie française le 22 janvier 2001 en qualité d'agent technique affecté à l'hôpital de [Localité 3].
Il était chargé avec un collègue de travail de décaper une charpente métallique afin de passer une couche de peinture anti-rouille sur celle ci.
Le 5 octobre 2020, alors qu'il travaillait sur un escabeau, il chutait au sol et était retrouvé par une collègue.
Il était placé en arrêt de travail avant de faire valoir ses droits à la retraite.
Par requête du 22 juin 2021, il saisissait le tribunal du travail de Papeete, lequel, par jugement du 24 novembre 2022 le déboutait de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ordonnait une expertise médicale.
Par déclaration au greffe du 4 janvier 2023, il relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de dire que l'accident de travail résulte de la faute inexcusable de l'employeur et lui accorder la majoration de la rente à son maximum,
Il soutient, en substance, qu'alors qu'il effectuait 80 % de son travail en hauteur aucune évaluation des risques n'a été réalisée par l'employeur, que le jour des faits, il travaillait seul en l'absence de son binôme et que le harnais de sécurité était stocké dans un local dont il n'avait pas la clef.
Il affirme qu'en le faisant travailler seul en hauteur sur un escabeau sans matériel de sécurité, l'employeur avait nécessairement conscience du danger.
Par conclusions régulièrement notifiées, la Polynésie française sollicite la confirmation du jugement.
Elle fait valoir essentiellement que le salarié n'effectuait que 20 % des travaux en hauteur, qu'il était libre de s'organiser à sa guise, que le local dans lequel se trouvait le harnais de sécurité était accessible sur simple demande et que le salarié travaillait en savates alors qu'il avait des chaussures de sécurité à disposition.
Elle ajoute qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute inexcusable :
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
La faute du salarié n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité sauf si elle présente le caractère d'une faute inexcusable.
En l'espèce, le salarié établit que le jour des faits, il travaillait en hauteur sans être accompagné de son binôme absent ce jour là et sans être muni d'un harnais de sécurité.
L'employeur ne peut se contenter d'affirmer que des harnais étaient disponibles. Il lui appartenait de vérifier les conditions d'exercice réel de réalisation des travaux en hauteur et de s'assurer que le salarié utilisait son harnais et ce, d'autant plus, qu'il reconnaît qu'il arrivait fréquemment à l'appelant de travailler sur un escabeau.
Il lui appartenait, de manière générale de faire respecter les consignes de sécurité à savoir travail en hauteur à deux avec harnais de sécurité.
En s'abstenant de tout contrôle et en laissant le salarié travailler seul à la réfection de la charpente métallique, il aurait donc dû avoir conscience du danger encouru par son salarié.
La faute inexcusable est donc établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
La majoration de la rente doit être ordonnée à son maximum.
Pour le surplus, le juge de première instance ayant ordonné une expertise médicale, il convient de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal du travail de Papeete pour la liquidation du préjudice de M. [S].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal du travail de Papeete en date du 24 novembre 2022 en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas faute inexcusable de la Polynésie française ;
Statuant à nouveau de ce chef;
Dit que la Polynésie française a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de M. [U] [E] [S] ;
Ordonne la majoration de la rente à son maximum ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal du travail de Papeete pour la liquidation du préjudice ;
Condamne la Polynésie française aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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