Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 21/39339 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQAX
AJ N° : 2021/038234
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [F] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/038234 du 03/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Maître Marthe AMIEL, Avocat au Barreau de Paris, #C0709
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/055337 du 31/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Maître Laurent BENARROUS, Avocat au Barreau de Paris, #B1022
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Décembre 2023, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [E] et Madame [W] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 8] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [R], [M] [E], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10].
Par ordonnance en date du 26 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection au profit de Madame [W] [F] épouse [E] et pris les mesures suivantes :
-l'interdiction pour Monsieur [C] [E] d'entrer en contact avec Madame [W] [F] épouse [E],
-l'interdiction pour Monsieur [C] [E] de détenir une arme,
-la jouissance du domicile conjugal attribuée à Madame [W] [F] épouse [E],
-le versement par Monsieur [C] [E] de la somme de 100 euros au titre des charges du mariage,
-l'exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de Madame [W] [F] épouse [E],
-la fixation de la résidence de l'enfant chez Madame [W] [F] épouse [E],
-la réserve du droit de visite et d'hébergement du père.
Par acte du 6 décembre 2021, Madame [W] [F] épouse [E] a assigné Monsieur [C] [E] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2022, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 12 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 9] et du mobilier du ménage à Madame [W] [F] épouse [E], à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation,
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée exclusivement par Madame [W] [F] épouse [E] ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [W] [F] épouse [E],
- dit que Monsieur [C] [E] exerce à l'égard de l'enfant un droit de visite et d'hébergement libre,
- fixé la part contributive de Monsieur [C] [E] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois,
Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 avril 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [F] épouse [E] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 avril 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [E] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2024 prorogée au 2 mai 2024, puis au 07 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 12 avril 2022,
Vu l'article 242 du code civil,
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Algérie)
ET DE
Madame [W] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 8] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [W] [F] épouse [E] sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [W] [F] épouse [E] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit le 6 décembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE à Mme [W] [F] épouse [E] sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé à [Adresse 6] ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant
CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [R] [E], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10] à la mère ;
DIT que Monsieur [C] [E] conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
DIT que Monsieur [C] [E] exerce à l'égard de l'enfant un droit de visite et d'hébergement libre ;
FIXE à la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois la pension alimentaire mise à la charge du père, Monsieur [C] [E] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [F] épouse [E] ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande formulée par Madame [W] [F] épouse [E] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Fait à Paris, le 07 Mai 2024
Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffière Vice-présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment