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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-86.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.271

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - NICOL Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 5 novembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Thierry Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-1 du Code des assurances, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean A... a été blessé, le 26 juillet 1991, lors d'un accident de la circulation alors qu'il travaillait en commun en tant que second chauffeur avec Thierry Z... pour le compte de la société Z... ; que, sur les poursuites exercées contre Thierry Z... pour blessures involontaires et défaut de maîtrise, Jean A... s'e st constitué partie civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action indemnitaire de Jean A... à l'encontre de Thierry Z..., reconnu coupable, la juridiction du second degré énonce qu'il s'agit d'un accident du travail et que la loi du 5 juillet 1985 n° 'a apporté aucune dérogation aux dispositions des articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; que, pour répondre à l'argument de la partie civile invoquant sa convocation par un médecin expert mandaté par l'assureur de la société précitée, les juges relèvent que cette démarche ne constitue qu'une diligence habituelle de la part d'un assureur à l'égard d'une victime de son assuré ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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