Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 27 novembre 1991, qui, dans l'information suivie contre Gérard X... des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du 6 février 1992 par laquelle le président de la chambre criminelle a, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, prescrit l'examen immédiat du pourvoi ; d
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 50, 83, 84, D. 27 et suivants du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que si le dernier alinéa de l'article 50 du Code de procédure pénale confère au tribunal de grande instance, en cas d'empêchement du juge d'instruction, le pouvoir de désigner l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer, la faculté ainsi conférée d'investir un juge des fonctions de l'instruction n'apporte pas d'exception aux dispositions des articles 83 et 84 du même Code telles qu'applicables en Nouvelle-Calédonie relatives à la désignation, dans chaque information, du magistrat instructeur ; Qu'aux termes desdits articles, lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé, et qu'en cas d'empêchement du juge saisi, le président procède, dans les mêmes conditions, à la désignation du juge d'instruction chargé de le remplacer ; que le défaut de désignation de ce juge constitue une nullité substantielle qui touche à l'organisation et à la composition des juridictions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., juge au tribunal de première instance de Nouméa, a été désigné par ledit tribunal pour remplacer M. Z... dans les fonctions de l'instruction du 23 au 26 août 1991 ; qu'il a été chargé, le 23 août 1991, par le président du tribunal, d'une information ouverte contre personne non dénommée ; que postérieurement au 26 août 1991, M. Z... a accompli dans ce dossier divers actes d'instruction sans avoir été désigné ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de constater le défaut de désignation de M. Z..., et de tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, d
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, en date du 27 novembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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