Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12 /2023
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
Me Delphine COUSSEAU
Me Coraly VINCENT
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/00165 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI3W
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 28 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262516833665
la société EJP-1, société civile immobilière immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 752 468 157 00017, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2616 1320 0095
Monsieur [R] [K]
né le 25 Janvier 1984 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260986244863
Monsieur [Z] [C]
né le 28 Juin 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [S] [F] [Y] [N]
née le 18 Juin 1982 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Coraly VINCENT, avocat au barreau D'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260693535238
Madame [A] [I]
née le 14 Mai 1975 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Anne PALADINO, avocat au barreau d'ORLEANS
(a indiqué à la cour le 31 mai 2021 ne plus être en charge des intérêts de Mme [A] [I])
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 janvier 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 10 Octobre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 (délibéré prorogé, initialement fixé au 5 décembre 2023) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 26 novembre 2013, M. [K] a proposé à sa locataire, Mme [D], de lui vendre les biens, les lots n° 13 et 16 consistant en deux emplacements de stationnement au sous-sol de la [Adresse 15] à [Localité 5]. Le 10 décembre 2013, M. et Mme [D] ont donné leur accord pour la vente au profit de la SCI EJP-1 dont ils sont associés et gérants.
Suivant actes authentiques des 6 et 20 mai 2014, M. [K] a respectivement vendu le lot n° 16 à M. [C] et Mme [N] et le lot n° 13 à M. [I].
La SCI EJP-1 a fait assigner M. [K], M. [I], M. [C] et Mme [N] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de voir déclarer parfaite la vente immobilière des lots n° 13 et 16 à son profit.
M. [I] étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise avec la mise en cause de son héritière, Mme [A] [I].
Par jugement en date du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable l'action de la société EPJ-1, mais la disant mal fondée ;
- débouté la société EPJ-1 de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société EPJ-1 à payer à M. [K], Mme [I] et aux consorts [C]-[N], chacun (sauf les consorts [C]-[N], ensemble) la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société EPJ-1 aux dépens, et accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 janvier 2021, la société EPJ-1 a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable son action.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2021, la société SCI EPJ-1 demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 28 octobre 2020 en ce qu'il a dit mal fondée son action et l'a déboutée de ses demandes ;
En conséquence,
- dire nulle et de nuls effets la vente passée le 6 mai 2014, publiée aux services de la publicité foncière d'[Localité 5] 1, le 22 mai 2014, volume 2014 P n° 03385, entre M. [K], vendeur, d'une part et M. [C] et Mme [N], acquéreurs, d'autre part, portant sur le lot de copropriété n°16 consistant en un parking situé au sous-sol du bâtiment B et aux deux / millièmes (2/1000e) de la propriété du sol et des parties communes générales, dans l'ensemble immobilier [Adresse 15] sis à [Adresse 11] cadastré à [Localité 5] section CX [Cadastre 1] d'une contenance de 00 ha 25 a 32 ca, étant précisé que l'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Me [E] [U], notaire à [Localité 5] le 17 septembre 1991, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] 1er, le 5 novembre 1991 volume 1991P numéro 6475, et que ledit état descriptif de division - règlement de copropriété a été modifié aux termes d'un acte reçu par Me [V] [G], notaire à [Localité 5] le 23 septembre 2009, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] 1er, le 2 décembre 2009, volume 2009 P, numéro 6735 ;
- dire nulle et de nuls effets la vente passée le 20 mai 2014, ou à défaut constater ou prononcer la nullité de la vente passée le 20 mai 2014 et publiée aux services de la publicité foncière d'[Localité 5] 1, le 11 juin 2014, volume
2014 P n° 03770, entre M. [K], vendeur, d'une part et M. [I], acquéreur, d'autre part, portant sur le lot de copropriété n° 13 consistant en un parking situé au sous-sol du bâtiment B et aux trois / millièmes (3/1000e) du sol et des parties communes générales, dans l'ensemble immobilier [Adresse 15] sis à [Adresse 11] cadastré à [Localité 5] CX [Cadastre 1], d'une contenance de 00 ha 25 a 32 ca, étant précisé que l'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Me [E] [U], notaire à [Localité 5] le 17 septembre 1991, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] 1er, le 5 novembre 1991 volume 1991P numéro 6475, et que ledit état descriptif de division - règlement de copropriété a été modifié aux termes d'un acte reçu par Me [V] [G], notaire à [Localité 5] le 23 septembre 2009, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] 1er , le 2 décembre 2009, volume 2009 P, numéro 6735 ;
- ordonner la réitération de la vente en la forme authentique et dire qu'à défaut pour les parties de se présenter en l'étude de Me [M], notaire de la SCP Stéphane Gossé, Philippe Gossé et [J] [M] dont l'étude est sise à [Adresse 12] à [Localité 17] dans un délai de quarante jours à compter du « jugement » à intervenir, celui-ci tiendra lieu de titre de propriété ;
- dire que le prix de vente d'ores et déjà versé par la société EJP-1 entre les mains de Me [M], notaire devra être payé le jour où le jugement sera définitif, entre les mains de qui il appartiendra ;
- dire que la société EJP-1 sera tenue des seuls frais afférents à l'acte notarié à intervenir pour l'acquisition à son profit des lots de copropriété n°13 et 16 représentant pour le lot 13 trois / millièmes (3/1000e) de la propriété du sol et des parties communes générales et pour le lot 16 deux/millièmes (2/1000e) de la propriété du sol et des parties communes générales, dans l'ensemble immobilier [Adresse 15] sis à [Adresse 11] cadastré à [Localité 5] CX [Cadastre 1], sans avoir à supporter les frais liés à la nullité des actes passés les 6 et 20 mai 2014 entre M. [K] et M. [C] et Mme [N] d'une part pour le lot n° 16 et à M. [I], d'autre part pour le lot n° 13 ;
- ordonner la restitution ou l'annulation du chèque du compte Crédit Mutuel (de [Localité 16] (72)) n°1103953 de 1 400 euros adressé à M. [K] en décembre 2013 ;
- ordonner la publication de la décision à intervenir auprès du Service de Publicité Foncière d'[Localité 5] ;
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification par huissier de la sommation d'avoir à se présenter délivrée le 16 décembre 2015 et les frais de publication de l'assignation et du jugement auprès du service des publicités foncières d'[Localité 5] dont distraction au profit de la SCP Lemaignen - Wlodyka - De Gaullier, avocat, et dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en qu'il a condamné la société EJP-1 à payer à M. [K], Mme [I], M. [C] et Mme [N] chacun (sauf les consorts [C]-[N] ensemble) la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société EJP-1 aux dépens et accord aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- dire et juger ou, à défaut, déclarer parfaite la vente immobilière entre M. [K] et la SCI EJP-1 portant sur les lots n° 13 et 16 de la [Adresse 15] pour le prix net vendeur de 7 000 euros pour chacun des deux lots soit un total de 14 000 euros (hors frais de notaire), avec toutes conséquences de droit à effet du 10 décembre 2013 ;
En conséquence,
- dire nulle et de nuls effets la vente passée le 6 mai 2014, publiée aux services de la publicité foncière d'[Localité 5] 1, le 22 mai 2014, volume 2014 P n°03385, entre M. [K], vendeur, d'une part et M. [C] et Mme [N], acquéreurs, d'autre part, portant sur le lot de copropriété n°16 consistant en un parking situé au sous-sol du bâtiment B et aux deux / millièmes (2/1000e) de la propriété du sol et des parties communes générales, dans l'ensemble immobilier [Adresse 15] sis à [Adresse 11] cadastré à [Localité 5] section CX [Cadastre 1] d'une contenance de 00 ha 25 a 32 ca, étant précisé que l'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Me [E] [U], notaire à [Localité 5] le 17 septembre 1991, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] 1er, le 5 novembre 1991 volume 1991P numéro 6475, et que ledit état descriptif de division - règlement de copropriété a été modifié aux termes d'un acte reçu par Me [V] [G], notaire à [Localité 5] le 23 septembre 2009, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] 1er, le 2 décembre 2009, volume 2009 P, numéro 6735.
- dire nulle et de nuls effets la vente passée le 20 mai 2014, ou à défaut constater ou prononcer la nullité de la vente passée le 20 mai 2014 et publiée aux services de la publicité foncière d'[Localité 5] 1, le 11 juin 2014, volume 2014 P n°03770, entre M. [K], vendeur, d'une part et M. [I], acquéreur, d'autre part, portant sur le lot de copropriété n° 13 consistant en un parking situé au sous- sol du bâtiment B et aux trois / millièmes (3/1000e) du sol et des parties communes générales, dans l'ensemble immobilier [Adresse 15] sis à [Adresse 11] cadastré à [Localité 5] CX [Cadastre 1], d'une contenance de 00 ha 25 a 32 ca, étant précisé que l'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Me [E] [U], notaire à [Localité 5] le 17 septembre 1991, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] 1er, le 5 novembre 1991 volume 1991P numéro 6475, et que ledit état descriptif de division - règlement de copropriété a été modifié aux termes d'un acte reçu par Me [V] [G], notaire à [Localité 5] le 23 septembre 2009, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] 1er, le 2 décembre 2009, volume 2009 P, numéro 6735 ;
- ordonner la réitération de la vente en la forme authentique et dire qu'à défaut pour les parties de se présenter en l'étude de Me [M], notaire de la SCP Stéphane Gossé, Philippe Gossé et [J] [M] dont l'étude est sise à [Adresse 12] à [Localité 17] dans un délai de quarante jours à compter du jugement à intervenir, celui-ci tiendra lieu de titre de propriété ;
- dire que le prix de vente d'ores et déjà versé par la société EJP-1 entre les mains de Me [M], notaire devra être payé le jour où le jugement sera définitif, entre les mains de qui il appartiendra,
- dire que la société EJP-1 sera tenue des seuls frais afférents à l'acte notarié à intervenir pour l'acquisition à son profit des lots de copropriété n°13 et 16 représentant pour le lot 13 trois / millièmes (3/1000e) de la propriété du sol et des parties communes générales et pour le lot 16 deux/millièmes (2/1000e) de la propriété du sol et des parties communes générales, dans l'ensemble immobilier [Adresse 15] sis à [Adresse 11] cadastré à [Localité 5] CX [Cadastre 1], sans avoir à supporter les frais liés à la nullité des actes passés les 6 et 20 mai 2014 entre M. [K] et M. [C] et Mme [N] d'une part pour le lot n° 16 et à M. [I], d'autre part pour le lot n° 13 ;
- ordonner la restitution ou l'annulation du chèque du compte Crédit Mutuel (de [Localité 16] (72)) n°1103953 de 1 400 euros adressé à M. [K] en décembre 2013 ;
- ordonner la publication de la décision à intervenir auprès du service de publicité foncière d'[Localité 5] ;
- débouter toutes parties de leurs demandes, conclusions fins, plus amples ou contraires ;
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification par huissier de la sommation d'avoir à se présenter délivrée le 16 décembre 2015 et les frais de publication de l'assignation et de l'arrêt à intervenir auprès du service des publicités foncières d'[Localité 5] dont distraction au profit de la SCP Lemaignen Wlodyka de Gaullier, avocat, et dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, M. [K] demande à la cour de :
- déclarer la société EPJ-1 mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société EPJ-1 à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, les consorts [C]-[N] demandent à la cour de :
- déclarer la société EPJ-1 mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner solidairement la société EPJ-1 et tout succombant à leur payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société EPJ-1 et tout succombant au paiement des entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Vincent Coraly, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [I] a constitué avocat mais n'a pas conclu, son conseil ayant indiqué, le 31 mai 2021, ne plus intervenir dans ses intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le caractère parfait de la vente entre M. [K] et la SCI EJP-1
Moyens des parties
L'appelante soutient que la vente des places de parking à son profit est parfaite dès lors qu'il y a eu accord sur la chose et le prix dès le 10 décembre 2013 ; qu'elle a ratifié les éléments de l'offre de M. [K] sans introduire de contre-proposition ni même de condition ; qu'elle a même commencé l'exécution de son obligation de payer par la remise d'un acompte sur le prix et la totalité du prix est entre les mains de Maître [M], notaire de l'acquéreur ; que c'est donc à tort que le tribunal a considéré que l'acceptation ne fait pas mention d'acceptation du prix et estime que les échanges de mails des deux jours suivants démontreraient des négociations sur le prix ; que l'offre datée du 26 novembre est parvenue le 29 novembre et a été acceptée le 10 décembre ; qu'un délai d'acceptation de 11 jours est raisonnable et nullement excessif s'agissant d'un investissement immobilier ; que le vendeur accordait en outre un délai jusqu'à début décembre, sans mention de date précise, et le 10 décembre correspond à la période de début décembre et non à la fin du mois ; que la faculté conventionnelle de dédit doit être exercée de bonne foi, conformément au principe posé à l'article 1104 du code civil ; que l'attitude de M. [K] est révélatrice d'une mauvaise foi certaine, car il a donné mandat de vente exclusif de vente à une agence
immobilière le 29 novembre 2013; que ce mandat ne lui est pas opposable ; que le fait que l'acceptation émane de la SCI EJP-1 dont Mme [D] est associée n'empêche pas la vente d'être parfaite, dans la mesure où il s'agit d'une vente de garage, et ce d'autant plus que l'acceptation a été donnée par elle et son époux, pour le compte de la personne morale ; que le courrier du 26 novembre 2013 n'était pas qu'une invitation à entrer en pourparlers, dès lors que le bien immobilier était clairement identifiable et le prix précis.
M. [K] réplique que l'acceptation ne fait pas mention d'acceptation du prix ; que les échanges de mails entre les parties les deux jours suivants, et portant négociations sur le prix, sans accord arrêté, démontrent suffisamment que l'accord sur le prix n'était pas établi ; qu'en effet, la prétendue offre n'a donné lieu à aucune acceptation ferme et définitive de la part des époux [D] qui, après avoir adressé leur accord par un mail du 11 décembre 2013, se sont ensuite engagés dans des discussions financières qui n'ont finalement pas abouti ; qu'on ne peut pas considérer dans un tel contexte qu'il y ait eu rencontre des volontés ; que les échanges de mails des 11 et 12 décembre 2013 sont ensuite restés sans suite ; que les époux [D] n'ont pas davantage réagi à la réception du mail de l'agence immobilière en date du 13 février 2014 leur indiquant que le lot numéro 13 était toujours disponible à la vente ; que ce n'est qu'en fin d'année 2014 qu'ils se sont avisés de prétendre au caractère parfait de la vente ; que l'envoi par l'appelante d'un chèque de 1 400 € n'est pas de nature à suppléer l'absence de mention d'un accord sur le prix ; que l'acceptation, formalisée par message électronique du 11 décembre 2013, est intervenue postérieurement au délai limite fixé en vue d'une vente de particulier à particulier ; qu'à cette date, il n'était plus lié par son offre du 26 novembre 2013 devenue caduque ; que le 30 novembre 2013, deux mandats exclusifs de vente ont été confiés à une agence immobilière faisant obstacle à une mise en vente directe ; que l'offre était destinée au titulaire du bail, Mme [D] qui s'est imaginé de se substituer la SCI EJP-1 nullement désignée bénéficiaire de cette offre de sorte que l'acceptation n'a pu en tout état de cause créer de droit réel au profit de cette dernière ; que l'atteinte invoquée, fondée sur le caractère prétendument parfait de la vente, ne saurait en toute hypothèse trouver sanction au travers de l'annulation de la vente, la SCI étant tiers aux contrats de vente.
M. [C] et Mme [N] font valoir que la contenance et le prix de vente n'ont pas été abordés entre M. [K] et la SCI EJP-1 ; que les courriers échangés ne valent pas vente dès lors que les parties ne sont pas accordées et a fortiori n'ont pas réitéré leur accord dans un acte authentique dont seule la signature caractérise leur accord définitif ; que la SCI EJP-1 ne peut se prévaloir d'une vente parfaite entre elle et M. [K] ; que les conditions de l'article 1583 du code civil n'étant pas remplies, la SCI n'est pas fondée à alléguer l'existence d'une vente et la nullité de celle réalisée à leur profit.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. L'article 1583 du code civil précise que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
La vente est un contrat consensuel qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l'échange des consentements sur la chose et sur le prix. Toutefois, il ne peut y avoir transfert de propriété que si l'objet de la vente est déterminé ou déterminable, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 26 novembre 1986, pourvoi n° 84-16.566 , Bull. civ. III, n° 168).
Une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle implique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation (3e Civ., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-24.436).
En l'espèce, M. [K] a adressé à sa locataire, Mme [D], un courrier daté du 26 novembre 2013, mentionnant en objet « vente de places de parking », ainsi rédigé :
« Je vous contacte par ce courrier pour vous faire une proposition de rachat de votre place de parking. Comme l'impose la loi lorsque l'on souhaite vendre un bien immobilier occupé par un locataire, une proposition doit lui être faite avant un autre éventuel repreneur.
Une estimation de votre place de parking a été effectuée par une agence immobilière. Je vous propose donc de vous vendre la ou les places que vous occupez actuellement (ou d'autres places disponibles à la vente) au prix de 7 000 € la place (hors frais de notaire), de particulier à particulier.
Vous pouvez me contacter par téléphone, e-mail ou courrier postal quand vous le souhaitez.
Sachez que la mise en vente en agence immobilière des places de parking, interviendra début décembre 2013, ce qui vous laisse le temps d'y réfléchir ».
Le 10 décembre 2013, Mme [D] a apposé la mention suivante sur le courrier de M. [K], en y joignant un chèque de 1 400 euros :
« Bon pour achat de 2 (deux) emplacements de stationnement dont nous sommes locataires au profit de la SCI EJP-1 dont nous sommes associés et gérant ».
Le courrier de M. [K] en date du 26 novembre 2013 portant sur la vente de places de parking ne comporte pas un engagement de vendre un bien déterminé. En effet, M. [K] a proposé à Mme [D] la vente d'une ou plusieurs places de parking dont celles données à bail, en précisant qu'il pouvait s'agir d'autres emplacements disponibles. M. [K] a indiqué à sa locataire que les places de parking seraient mises en vente à compter de début décembre 2013, par l'intermédiaire d'une agence immobilière, ce qui ne laissait pas de doute quant au fait qu'il n'avait pas la volonté d'être lié en cas d'acceptation de la locataire.
Ainsi, M. [K] a manifesté à Mme [D] une proposition d'entrer en négociation afin de conclure une vente « de particulier à particulier » sur un ou plusieurs emplacements de stationnement qu'il convenait de déterminer. Il s'ensuit que la mention apposée le 10 décembre 2013 par Mme [D] sur le courrier de M. [K] n'était pas de nature à constituer une vente parfaite des lots n° 13 et 16 de la [Adresse 15].
En outre, il convient de relever que la proposition de contracter était adressée à Mme [D] en sa qualité de locataire de deux emplacements de stationnement et non à la SCI EJP-1 qui ne pouvait donc accepter les termes du courrier qui ne lui était pas adressé, quand bien même Mme [D] était associée de ladite société.
En conséquence, la SCI EJP-1 doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer parfaite la vente des lots n° 13 et 16 de la [Adresse 15] et, partant, à voir annuler la vente de ces lots réalisées au profit de M. [C] et Mme [N], et M. [I]. Il n'est pas établi que le chèque de 1 400 euros remis par Mme [D] à M. [K] a été encaissé par ce dernier, qui indique l'avoir restitué à l'agence immobilière, de sorte que la demande de restitution du chèque dont la date de validité a expiré doit être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris au titre des frais de procédure.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SCI EJP-1 sera donc condamnée aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Coraly Vincent. Elle sera également condamnée à payer à M. [K] d'une part, et à M. [C] et Mme [N] d'autre part, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions critiquées ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SCI EJP-1 à payer à M. [K] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI EJP-1 à payer à M. [C] et Mme [N] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI EJP-1 aux entiers dépens d'appel ;
DIT que Maître [P] [B] pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT