Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00200
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00200
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00200 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITX5
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [L], né le 21 Juin 1961 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] (HAUT-RHIN)
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DOGAN VOYAGES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête en date du 24 janvier 2024, M. [E] [L] a attrait la société Dogan Voyages devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande sa condamnation à lui payer la somme de 1 300 € en remboursement d’un acompte pour un voyage, outre la somme de 3 700 € à titre de dommages intérêts.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2024.
Lors de cette audience, M. [E] [L] est présent et reprend oralement les termes de sa requête. Il explique qu’il demande le remboursement d’un acompte versé en 2020 pour un voyage en bateau depuis [Localité 7]. Il précise que l’agence était à l’époque des faits située à [Localité 8].
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 25 avril 2024, la SARL Dogan Voyages ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement
L’article L 214-1 du code de la consommation dispose que “sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double”.
En l’espèce, M. [E] [L] produit un document portant le cachet de l’entreprise Dogan Voyages duquel il résulte que les sommes de 800 € et 500 €, soit un total de 1 300 €, ont été payées s’agissant d’un voyage au départ de [Localité 7].
La SARL Dogan Voyages ne comparait pas et n’apporte aucune explication sur les prétentions de M. [L].
Par conséquent, la SARL Dogan Voyages doit être condamnée à restituer à M. [E] [L] les arrhes versées, soit la somme de 1 300 €.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1217 du code civil dispose que “ la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
En l’espèce, M. [E] [L] ne justifie pas de son préjudice.
Par conséquent sa demande est rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Dogan Voyages succombe à l’instance, de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Dogan Voyages à verser à M. [E] [L] la somme de 1 300 € (mille trois cents euros) en remboursement des arrhes versées, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [E] [L] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SARL Dogan Voyages aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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