Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2024
N° RG 21/01310 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W3EM
N° Minute : 24/01346
AFFAIRE
S.A.S. [14]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [F] [V], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogée au 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 1er décembre 2020, M. [C] [H], salarié de la SAS [14], a subi un accident du travail le 30 novembre 2020 dans les circonstances suivantes « Mr [H] se sentait pas bien avec des difficultés d’élocution. Il aurait été victime d’un malaise (AVC ???) en l’absence de tout fait accident soudain ».
Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2020 par le [Adresse 11] [Localité 18] décrit un « AVC ».
Par courrier du 1erdécembre 2020, la société a émis des réserves sur le caractère professionnel l’accident déclaré.
Après instruction, par décision du 1er mars 2021, la [10] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi le 27 avril 2021 la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 28 mai 2021 et déclaré établi le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré le 30 novembre 2020.
Par requête enregistrée le 29 juillet 2021, la SAS [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester la décision de prise en charge du 1er mars 2021 du caractère professionnel de l’accident vasculaire cérébral de M. [C] [H], survenu le 30 novembre 2020.
Le 17 mai 2023, la caisse notifie à M. [H] la décision relative à l’attribution d’une rente à partir du 16 mai 2023, soit un taux d’incapacité permanente fixé à 66 %.
L'affaire a été appelée le 10 septembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.
La SAS [14] demande au tribunal :
A titre principal,
- de déclarer la décision de la caisse de prise en charge de l’accident survenu le 30 novembre 2020 inopposable à la société, en raison de l’absence de lien avec le travail ;
A titre subsidiaire,
- d’ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, afin de déterminer si l’accident vasculaire cérébral résulte de l’existence d’un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte ;
- faire injonction à la caisse de communiquer l’entier dossier médical de M. [H] au Dr [K] [U], médecin conseil de la société et à l’expert ;
En réplique, la [9] sollicite au tribunal :
- de débouter la SAS [14] de toutes ses demandes ;
- de juger opposable la prise en charge de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [H] ;
- de condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident subi par Monsieur [H] au titre de la législation professionnelle et sur la demande d'expertise
Selon les dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
En application des articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code. Pour disposer d'un recours effectif en cette matière, l'employeur doit pouvoir obtenir la mise en œuvre d'une mesure d'instruction afin de faire constater des éléments concrets lui permettant de combattre utilement cette présomption
En l'espèce, la société conteste, à titre principal, l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident vasculaire cérébral de M. [H] survenu le 30 novembre 2020, date à laquelle aucun événement anormal ne s’est produit pour expliquer ce malaise et aucune tâche exceptionnelle ne lui avait été confiée, de sorte qu’il ne puisait pas son origine dans l’activité professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, la société produit l’avis médical sur pièces des 27 avril 2021 et du 29 juillet 2024, du Dr [U], médecin-conseil de la société, qui relève que « les lésions à l’origine des accidents ischémiques de ce type résultent le plus généralement de l’évolution inexorable et continue de malformations congénitales des parois des vaisseaux cérébraux associées à une surcharge athéromateuse chez certains patients jeunes présentant divers facteurs de risque surajoutés.
L’obstruction des gros vaisseaux cérébraux (tronc basilaire notamment) n’est jamais, en dehors de contextes traumatiques majeurs aux conséquences irréversibles, en relation avec un fait accidentel unique.
En conséquence, l’obstruction du tronc basilaire représentée par Monsieur [C] [H] le 30 novembre 2020 sur les lieux de son travail est sans rapport avec son activité professionnelle. Elle résulte exclusivement du potentiel évolutif de son état antérieur vasculaire cérébral (malformation congénitale des parois artérielles et/ou obstruction par surcharge en lien avec des facteurs de risque que seul un examen du dossier médical hospitalier de la victime permettrait de préciser).
En l’état des éléments d’appréciation multiples et concordants dont nous disposons, rien ne permet de reconnaître le caractère professionnel du malaise présenté par Monsieur [C] [H] le 30 novembre 2020 sur les lieux de son travail ».
Au vu de cet avis, la société soutient que l’accident vasculaire cérébral est imputable à un état pathologique antérieur, de sorte que la caisse, qui a procédé à une enquête superficielle en contradiction avec la charte [8] relative à la Reconnaissance du caractère professionnel d’un malaise, est mal venue de remettre en cause cet avis alors que la société avait émis des réserves motivées. Elle précise également que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel en lien avec l'activité professionnelle.
En réplique, la caisse soutient que :
- la matérialité de l'accident est établie et que la société n’apporte pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ;
- le médecin-conseil de la société ne procède que par simples hypothèses, de sorte qu’ils ne sauraient constituer un commencement de preuve quant à l’existence d’une pathologie antérieure et encore moins une preuve objective établie ;
- il résulte de la déclaration d’accident du travail que M. [H] a été victime d’un malaise le 30 novembre 2020 sur son lieu et temps de travail, ce qui n’est pas contesté par la société, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique pleinement même en cas d’existence d’un état pathologique antérieur, peu important que le salarié n’accomplît pas des fonctions anormales, ni d’effort particulier ;
- la charte n’a aucune valeur contraignante et que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée opposable.
Il ressort des éléments du dossier que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur précise que l’accident est survenu au temps et lieu de travail et que « Mr [H] se sentait pas bien avec des difficultés d’élocution. Il aurait été victime d’un malaise (AVC ???) en l’absence de tout fait accident soudain ».
En outre, M. [H] a été transporté de suite à l'hôpital. Le certificat médical initial, établi le 1er décembre 2020 constate un AVC, soit une lésion cohérente avec le fait accidentel, lequel emporte bien arrêt de travail. La présomption d’imputabilité au travail s’applique donc pour l’ensemble des soins et arrêts de travail.
Davantage, un témoin a été cité par la déclaration d'accident du travail.
Cependant, par la production de l’avis du médecin-conseil, la présomption d'imputabilité est contredite par la société qui rapporte un commencement de preuve tenant à la possibilité d'une cause étrangère de cet accident.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise présentée ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision, afin de trancher le litige d'ordre médical qui oppose les parties.
Il appartiendra à la société de faire l'avance des frais de l'expertise. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, et mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 30 novembre 2020 dont a été victime M. [C] [H], ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le :
Dr [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
01 84 05 97 95
[Courriel 15]
lequel aura pour mission après avoir examiné le dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre notamment par le service médical de la caisse tous documents utiles à sa mission et s’être entouré de tous renseignements nécessaires :
- de déterminer les causes de l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. [H] le 30 novembre 2020 ;
- dire s'il existe un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte ; le décrire ; dire si ce malaise résulte de lésions d'origine soudaine ou d'apparition progressive ;
- dire s'il existe un lien de causalité entre le malaise de M. [H] et son travail ou si ce malaise résulte exclusivement d'un état pathologique antérieur évoluant pour son porpre compte sans rapport avec son travail ;
- indiquer si l’accident a révélé ou aggravé l'état pathologique antérieur et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état ;
ENJOINT au besoin, au service médical de la caisse de fournir tout élément médical en sa possession,
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les cinq mois de la saisine,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
ORDONNE la consignation de la somme de 400 € à valoir sur la rémunération de l’expert par la société [13] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai d'un mois à compter la notification du présent jugement ;
DIT qu'il convient de privilégier le paiement par virement en sollicitant les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 17] ;
DIT que le paiement peut également intervenir en espèces (maximum 300 euros) ou par chèque à l’ordre du régisseur des recettes du tribunal judiciaire de Nanterre (s’agissant d’un cautionnement un chèque de banque est obligatoire) ;
DIT qu'à défaut de consignation, la mesure d'expertise sera caduque ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT qu’en l’état, l’affaire sera rappelée à l’audience dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf au demandeur à se désister ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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