Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-43.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.133
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SECN, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société SECN, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1988 en qualité d'assistant-contrôleur par M. Y..., qui céda, le 1er juillet 1990, son cabinet d'expertise comptable à la société SECN, adressa à son employeur, le 5 décembre 1991, un arrêt-maladie renouvelé jusqu'au 15 juin 1992; que, par lettre du 10 juin 1992, son employeur lui notifiait la rupture de son contrat de travail pour force majeure, en application de l'article 7-2 de la convention collective nationale des experts-comptables et comptables agréés; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mai 1994) d'avoir décidé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il suffit que la lettre de licenciement indique la cause de rupture; qu'en exigeant que le motif de licenciement entre dans le détail des raisons ayant conduit au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'absence qui se prolonge au-delà d'une période conventionnelle de protection ne constitue pas, en elle-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur n'avait invoqué que l'absence dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SECN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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