Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 décembre 2022. 2101096
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2101096
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. A , représenté par Morton et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe l'a informé de ce que le stage suivi du 4 au 5 juin 2021 n'ouvre pas droit à reconstitution partielle de points ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui affecter quatre points sur son permis de conduire à compter du 6 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le ministère de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 31 mars 2021, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Par un acte, enregistré le 6 décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 6 décembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Guadeloupe.
Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2022.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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