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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 décembre 2022. 2101096

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2101096

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. A , représenté par Morton et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe l'a informé de ce que le stage suivi du 4 au 5 juin 2021 n'ouvre pas droit à reconstitution partielle de points ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui affecter quatre points sur son permis de conduire à compter du 6 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le ministère de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 31 mars 2021, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête en toutes ses conclusions. Par un acte, enregistré le 6 décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 6 décembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Guadeloupe. Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2022. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL

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