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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 86-92.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-92.956

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Hans, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1986, qui, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile dans une procédure suivie contre Patrick Y... du chef de vol ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 379, 381 du Code pénal, 2, 3, 420, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de X... et a relaxé Y... du chef de vol ; " aux motifs d'une part que Me Edel avocat, est intervenu devant la Cour pour se constituer partie civile au nom de X... mais qu'il n'a déposé aucune conclusions que le tribunal a procédé le 24 septembre 1984 a l'audition des témoins cités par le prévenu et qu'il a mis l'affaire en délibéré au 29 octobre 1984 ; que les notes d'audience ne mentionnent pas que la partie civile a pris la parole et qu'elle a conclu ; qu'elles mentionnent simplement que X... était absent et qu'il a été représenté par Me Edel avocat au barreau de Nice ; que le jugement ne mentionne pas que X... ait pris la qualité de partie civile pour intervenir dans l'instance, qu'en conséquence, la Cour n'a pas la preuve que X... s'est régulièrement constitué partie civile devant le tribunal ; que X... ne peut donc se constituer partie civile pour la première fois devant la Cour ; qu'il y a lieu, en conséquence de déclarer son action irrecevable ; " aux motifs d'autre part qu'il n'est pas établi que le prévenu a eu la volonté de soustraire un casque au préjudice de son employeur ; que ce casque aurait pu lui être réclamé bien avant la plainte puisque X... ou ses employés savaient que le prévenu le détenait depuis longtemps, et qu'il n'est pas établi que le prévenu a soustrait de véritables plans mais simplement des tirages qui avaient été mis apparemment au rebut et qui étaient destinés à être détruits d'une manière ou d'une autre, qu'il échet donc de considérer ces documents comme sans valeur et de constater simplement que le prévenu n'aurait pas dû les emporter chez lui sans avoir sollicité l'autorisation de son patron ; qu'il résulte du dossier et des documents produits devant la Cour qu'il n'a pas eu conscience de commettre les vols qui lui sont reprochés ; " alors d'une part que les mentions de l'arrêt sont en contradiction avec la " note de déroulement des débats " (cote D 24) devant le tribunal mentionnant que X... partie civile est représenté par Me Edel ; que d la partie civile n'a pas l'obligation de conclure et que les omissions éventuelles du jugement ne sauraient la priver du droit d'intervenir en appel devant la juridiction répressive pour combattre la relaxe du prévenu ; " alors d'autre part et subsidiairement que rien n'interdit à une partie civile d'intervenir incidemment et pour la première fois devant la Cour sur appel du prévenu et du ministère public ; " alors enfin et surabondamment que les propres motifs de l'arrêt impliquent : la réalité du vol du casque, le fait que le prévenu ait détenu l'objet longtemps avant la plainte ne l'excluant nullement, et la réalité du vol de plans, le fait de les enlever, de les sortir et de les détenir sans autorisation du seul et légitime propriétaire qui l'avait interdit caractérisant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a déclaré, à bon droit, irrecevable la constitution de partie civile de Hans X... ; qu'en effet, sauf exceptions prévues par la loi, la règle du double degré de juridiction interdit à celui qui n'était pas partie en première instance d'intervenir pour la première fois en appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; d

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