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Cour administrative d'appel de Versailles, 15 novembre 2023. 23VE02233

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE02233

Date de décision :

15 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 27 juillet et 21 août 2023, Mme B A, représentée par Me Barbu, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2310237 du 31 août 2023, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Barbu, avocate, demande à la cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 2. Il ressort des termes de la requête de Mme A, que celle-ci était une requête sommaire et qu'elle avait annoncé son intention de produire un mémoire ampliatif. Or, d'une part, la requête de Mme A, se borne à énoncer des moyens de légalité externe et interne sans les assortir des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et revêt ainsi un caractère sommaire. D'autre part, Mme A n'a produit le mémoire complémentaire annoncé que le 21 août 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 776-12 du code de justice administrative, qui a commencé à courir le 27 juillet 2023. Par un jugement motivé, le tribunal a écarté la requête au motif que Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. 3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 15 novembre 2023 Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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