Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VBW
N° MINUTE :
24/00395
DEMANDEUR:
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
DEFENDEUR:
[R] [K]
AUTRES PARTIES:
Société COFIDIS
Société AMERICAIN EXPRESS CARTE FRANCE
Société TOTALENERGIES
Société PRO BTP
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDERESSE
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Comparant par écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K]
136 boulevard Raspail
75006 PARIS
comparant
AUTRES PARTIES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL-MALMAISON
non comparant
Société TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B RUE LOUIS ARMAND
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société PRO BTP
74 RUE JEAN BLEUZEN
92170 VANVES
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024
EXPOSÉ
Monsieur [R] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 novembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 3 mois prévoyant le déblocage de son épargne salariale (6500 euros) puis l'effacement du solde de ses dettes.
Ces mesures ont été notifiées le 23 février 2024 à la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL qui les a contestées le 28 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
Par courrier également envoyé au débiteur, la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a maintenu son recours et a sollicité la mise en place d'une suspension de l'exigibilité des dettes afin de permettre le déménagement du débiteur et la scolarisation de son enfant dans le public.
Monsieur [R] [K] a exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives, ce qu'il a fait.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, Monsieur [R] [K] a informé la juridiction des difficultés qui résulteraient d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 23 février 2024 de sorte que le recours en date du 28 février 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Monsieur [R] [K] a trois enfants à charge.
Monsieur [R] [K] a des ressources, composées de ses salaires (3722,98 euros), de la contribution aux charges de sa compagne (423,98 euros) et des prestations familiales (680,62 euros), à hauteur de 4827,58 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2460,24 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [R] [K] paie un loyer (2398,11 euros), des frais de garde (44,56 euros) et des frais de scolarité (201,25 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 4418,92 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [K] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 408,66 euros. Dès lors, Monsieur [R] [K] est en capacité de régler ses créanciers sans qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes ou leur effacement ne soit justifié.
Il convient en outre de prévoir le déblocage de son épargne salariale à hauteur de 6500 euros. Cette épargne permettra d'apurer partiellement les dettes de Monsieur [R] [K] ainsi que ses amendes, lesquelles sont exclues de tout rééchelonnement ou effacement en application de l'article L. 711-4 du code de la consommation.
La situation de surendettement de Monsieur [R] [K] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [R] [K] ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [R] [K] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes:
- les dettes sont rééchelonnées,
- le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [R] [K] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [R] [K] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [R] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [R] [K], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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