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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 89-17.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.260

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X..., société anonyme dont le siège social est ... (Nord), agissant en la personne de son président du conseil d'administration, M. Auguste X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), sous le n° 2609/87, au profit de : 1°/ La société Matrot, société anonyme dont le siège social est à Noyers-Saint-Martin, Froissy (Oise), 2°/ La société Agri-Santerre, société anonyme dont le siège social est à Roye (Somme), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Leonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des sociétés Matrot et Agri-Santerre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 avril 1989, n° 2609/87), en exécution d'un arrêt du 18 juin 1987, complété par un arrêt interprétatif du 25 septembre 1987 ayant ordonné la confiscation et la remise à la société X... de toutes les machines contrefaisant un brevet ayant pour objet une arracheuse-chargeuse de betteraves, cette société a fait procéder, le 30 juin 1987, dans les locaux de la société Agri-Santerre, à la confiscation d'une machine de marque Matrot, type MT 05 F 225, en dépôt-vente et appartenant à la société Matrot ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la confiscation portant sur la machine Matrot MT 05 F 225, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les sociétés Matrot et Agri-Santerre ne s'étant pas prévalues de la description insuffisante de la machine dans le procès-verbal de confiscation, mais ayant engagé un débat sur le fond en décrivant elles-mêmes cette machine, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'absence de description au procès-verbal sans méconnaître les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ne subordonne pas les pouvoirs du président du tribunal de grande instance à l'absence de contestation sérieuse ; qu'il importait donc peu que l'identité des machines ne soit pas évidente et qu'il appartenait au juge des référés de rechercher si l'adjonction d'un cinquième disque ou d'autres modalités était de nature à modifier le matériel par rapport à celui dont la saisie avait été ordonnée ; qu'en refusant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, à supposer même que le juge des référés n'ait pu intervenir qu'en cas d'évidence, l'absence de celle-ci lui interdisait de prendre la mesure de mainlevée sollicitée par les sociétés Matrot et Agri-Santerre, demanderesses ; que la cour d'appel a de plus fort violé les articles 809 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en appréciant la portée d'un élément de preuve ; Attendu, en second lieu, que, saisie d'une difficulté d'exécution d'un arrêt ordonnant la confiscation d'une machine contrefaisante et après avoir relevé que le juge du fond était saisi du cas d'une machine arguée de contrefaçon comportant un cinquième disque, la cour d'appel, se fondant sur des avis techniques, a constaté que la machine MT 05 F 225 comportait un cinquième disque et a retenu que "l'identité" avec l'arracheuse-chargeuse protégée par le brevet était "loin d'être évidente" ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société X..., envers les sociétés Matrot et Agri-Santerre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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