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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 89-21.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.062

Date de décision :

12 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à La Turballe (Loire-Atlantique), allée du Port Creux, boulevard de Belmont, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de : 1°/ la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est à Paris (8e), ..., 2°/ la société de droit allemand Lohmann et Stolterfoht GMBH, dont le siège est à 5810 Witten (Allemagne), BP 1860, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CIAM, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt (Rennes, 28 juin 1989) qui, sur sa requête, a dit n'y avoir lieu à interprétation de son arrêt rendu le 8 juin 1988 ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 29 mai 1980 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le présent pourvoi qui s'attaque à une décision qui en constitue la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes ; ! Condamne M. X..., envers la CIAM et la société Lohmann et Stolterfoht, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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