Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 janvier 2009. 07-21.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.084

Date de décision :

20 janvier 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2007), que la société Auchan France (la société Auchan) a confié à la société Entrepôts et transports Chevallier (la société Chevallier) le transport de trente palettes, qui ont été dérobées durant la nuit suivant leur prise en charge pendant que l'ensemble routier se trouvait en stationnement sur une aire d'autoroute ; que la société Auchan a assigné la société Chevallier et son assureur, la société Groupama transports, en indemnisation de son préjudice ; Attendu que la société Groupama transports fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Chevallier, transporteur, à payer à la société Auchan, expéditeur, la somme de 99 056,69 euros en principal au titre de la marchandise volée en cours de transport, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut rejeter une demande dont il est saisi sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments de preuve régulièrement versés aux débats; que la société Groupama transports faisait valoir dans ses écritures que la durée anormalement longue du chargement était imputable au comportement de la société Auchan et qu'il résultait d'une attestation du chauffeur de la société Chevallier, M. X..., ainsi que de la lettre de voiture annexée à la déclaration de sinistre, pièces régulièrement produites, que le chargement ne s'était terminé qu'à 11 heures et que les documents de transport n'avaient été remis qu'à 12 heures 30 de sorte que le départ du camion avait été retardé dans des proportions telles que le chauffeur, tenu par les obligations légales de repos, n'avait pu atteindre le site de son employeur pour s'y arrêter; qu'en jugeant que la preuve d'un retard imputable à la société Auchan n'était pas rapportée au seul motif qu'elle ne saurait être tirée des seules indications fournies par le propre expert privé de l'assureur du transporteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, en cas de vol de marchandises au cours d'un transport, l'expéditeur de marchandises engage sa propre responsabilité lorsqu'il a commis une faute à l'origine du préjudice subi ; que pour rejeter le moyen par lequel la société Groupama transports faisait valoir que la société Auchan était seule à l'origine du retard ayant contraint le chauffeur à s'arrêter en dehors d'un site sécurisé, la cour d'appel a considéré que l'expéditeur était étranger au fait que l'amplitude maximale de travail du chauffeur X... allait être atteinte à 16 heures ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir relevé que la société Chevallier et la société Auchan avaient mis en place des opérations de transport destinés à se dérouler en journée, sans rechercher si la société Auchan n'était pas seule à l'origine du retard causé puisque M. X... avait dû d'abord décharger de la marchandise destinée à Auchan Villabé avant de charger de la marchandise pour repartir à destination de Meyzieu et n'avait pu quitter les lieux à une heure qui lui aurait permis d'atteindre un site sécurisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que la faute lourde du transporteur de nature à écarter la clause limitative d'indemnité prévue par le contrat s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le transporteur la société Chevallier avait commis une faute lourde sans rechercher si la nécessité dans laquelle s'était trouvé le chauffeur du transporteur de s'arrêter en chemin n'était pas due à un retard entièrement imputable à la société Auchan et sans préciser en quoi le stationnement sur l'aire de service de La Forêt qui, proche d'une station service éclairée présentait des gages de sécurité, exposait particulièrement à un vol le camion dans lequel le chauffeur était resté dormir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu qu'à supposer même établie la preuve d'un retard imputable à la société Auchan, cette circonstance ne dispensait pas le transporteur de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que les marchandises parviennent sans dommage à leur destinataire et, à tout le moins, d'avertir l'expéditeur, qui était étranger au fait que l'amplitude maximale de travail du chauffeur allait être atteinte à 16 heures, des conséquences de ce retard et de recueillir ses instructions éventuelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu qu'en stationnant pendant toute une nuit sur une aire non clôturée, non gardiennée et incomplètement éclairée un ensemble routier simplement bâché et non cadenassé qui, selon les usages en vigueur entre les parties, n'avait vocation à se trouver qu'en journée en dehors d'une enceinte sécurisée, le transporteur avait commis une faute lourde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupama transports aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat aux Conseils pour la société Groupama transports IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la compagnie GROUPAMA TRANSPORT, in solidum avec la société ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER, transporteur, à payer à la société AUCHAN, expéditeur, la somme de 99.056,69 euros en principal au titre de la marchandise volée en cours de transport, AUX MOTIFS QUE, des propres explications de la société ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER, il ressort que les opérations de transports similaires à celles du 12 novembre 2002 qu'elle effectuait habituellement pour la société AUCHAN se déroulaient toujours pendant la journée, les ensembles routiers utilisés pour ces transports n'étant pas amenés à stationner de nuit avec leur contenu en dehors d'une enceinte sécurisée ; que la preuve d'un retard imputable à la société AUCHAN, qui ne saurait être tirée des seules indications, au demeurant assez imprécises, fournies par le propre expert privé de l'assureur du transporteur, n'apparaît pas rapportée ; que, de surcroît ce retard, à le supposer même établi, ne dispensait pas le transporteur de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que les marchandises parviennent sans dommage à leur destinataire et, à tout le moins, d'avertir l'expéditeur, qui était étranger au fait que l'amplitude maximale de travail du chauffeur allait être atteinte à 16 heures, des conséquences de ce retard et de recueillir ses instructions éventuelles ; qu'en stationnant pendant toute une nuit sur une aire non clôturée, non gardiennée et incomplètement éclairée un ensemble routier simplement bâché et non cadenassé qui, selon les usages en vigueur entre les parties, n'avait vocation à se trouver qu'en journée en dehors d'une enceinte sécurisée, le transporteur a commis une faute qu'il ait connu ou non la nature exacte des marchandises transportées ; que le comportement particulièrement négligent du transporteur se trouve confirmé par le fait que le chauffeur du camion, dont le sommeil n'avait pas été troublé par la perpétration du vol, a quitté l'aire de stationnement sans s'être assuré de l'intégrité de la bâche et a, par conséquent, tardé à constater la lacération de cette bâche ainsi que la disparition d'une partie des marchandises ; qu'en présence d'une telle faute lourde il n'y a pas lieu d'appliquer la limitation d'indemnisation prévue au contrat type ; ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut rejeter une demande dont il est saisi sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments de preuve régulièrement versés aux débats; que la compagnie GROUPAMA TRANSPORT faisait valoir dans ses écritures (cf. concl., p. 10 § 13) que la durée anormalement longue du chargement était imputable au comportement de la société AUCHAN et qu'il résultait d'une attestation du chauffeur de SETC, monsieur X..., ainsi que de la lettre de voiture annexée à la déclaration de sinistre, pièces régulièrement produites, que le chargement ne s'était terminé qu'à h et que les documents de transport n'avaient été remis qu'à 12h30 de sorte que le départ du camion avait été retardé dans des proportions telles que le chauffeur, tenu par les obligations légales de repos, n'avait pu atteindre le site de son employeur pour s'y arrêter; qu'en jugeant que la preuve d'un retard imputable à la société AUCHAN n'était pas rapportée au seul motif qu'elle ne saurait être tirée des seules indications fournies par le propre expert privé de l'assureur du transporteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en cas de vol de marchandises au cours d'un transport, l'expéditeur de marchandises engage sa propre responsabilité lorsqu'il a commis une faute à l'origine du préjudice subi ; que pour rejeter le moyen par lequel la compagnie GROUPAMA TRANSPORT faisait valoir que la société AUCHAN était seule à l'origine du retard ayant contraint le chauffeur à s'arrêter en dehors d'un site sécurisé, la cour d'appel a considéré que l'expéditeur était étranger au fait que l'amplitude maximale de travail du chauffeur X... allait être atteinte à 16 heures ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir relevé que la société SETC et la société AUCHAN avaient mis en place des opérations de transport destinés à se dérouler en journée, sans rechercher si la société AUCHAN n'était pas seule à l'origine du retard causé puisque monsieur X... avait dû d'abord décharger de la marchandise destinée à AUCHAN Villabé avant de charger de la marchandise pour repartir à destination de Meyzieu et n'avait pu quitter les lieux à une heure qui lui aurait permis d'atteindre un site sécurisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; ALORS QU'ENFIN, la faute lourde du transporteur de nature à écarter la clause limitative d'indemnité prévue par le contrat s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de sa mission contractuelle; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le transporteur SETC avait commis une faute lourde sans rechercher si la nécessité dans laquelle s'était trouvé le chauffeur du transporteur de s'arrêter en chemin n'était pas due à un retard entièrement imputable à la société AUCHAN et sans préciser en quoi le stationnement sur l'aire de service de La Forêt qui, proche d'une station service éclairée présentait des gages de sécurité, exposait particulièrement à un vol le camion dans lequel le chauffeur était resté dormir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-01-20 | Jurisprudence Berlioz