Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Joseph A..., de nationalité libanaise, demeurant à Paris (16e), 4 Galliéra ; 2°) La Société civile d'études financières de gestion et de participation (SEFIGEP), dont le siège social est à Paris (8e), ... V, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; 3°) La société BREESFORT CORPORATION NV, société anonyme de droit néerlandais, ayant son siège social à Willemstad (Ile de Curacao, Antilles Néerlandaises) ; 4°) La société HOTELES COACH, société anonyme de doit espagnol, ayant son siège social à Marbella (Andalousie, Espagne), Carretera Cadiz, Km 198,5 ; en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :
1°) Monsieur Terence Y..., de nationalité britannique, demeurant à Collonge-Bellerive (Genève 1204) Suisse ; 2°) La BANQUE DE LA MEDITERRANEE FRANCE (BA ME F) société anonyme, ayant son siège à Paris (8e), ... ; 3°) LA BANQUE REVILLON, antérieurement dénommée COMPAGNIE FINANCIERE DE LA MEDITERRANEE (CO FI MED), ayant son siège social à Paris (8e), ... ; défendeurs à la cassation ; La Banque de la méditérranée France et la Banque Revillon, ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt, et déclarent en outre s'associer au deux moyens de cassation des demandeurs au pourvoi principal ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Riché, Blondet et Thomas-Raquin, avocat de M. A..., de la SEFIGEP, de la société Breesfort Corporation NV et de la société Hôteles Coach, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Banque de la méditérannée France et de la Banque Revillon, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen des pourvois principal et incident :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 12 novembre 1986), qu'alléguant la rupture d'un contrat l'association de droit suisse Terence J. Y... (TJCA) a, pour obtenir l'indemnisation de son dommage, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la Banque de la Méditerranée, M. El Khoury, la Compagnie financière de la Méditerranée (COFIMED), aux droits de laquelle vient la banque Révillon, la Société d'études financières de gestion et de participation (SEFIGEP) ainsi que les sociétés de droit étranger Hôtel Coach et Breesford corporation ; que les défendeurs ont décliné la compétence des juridictions françaises en soutenant que le litige ne concernait que l'association TJCA et la société Breesford corporation, de droit néerlandais ; qu'ultérieurement ils conclurent à l'irrecevabilité de l'action de l'association TJCA, au motif que celle-ci serait dépourvue de personnalité morale ; que M. Terence J. Y... est alors intervenu volontairement à l'instance et a déclaré se substituer à l'association qu'il représentait en reconnaissant qu'elle était dépourvue de la capacité d'ester en justice ; que le tribunal s'étant déclaré incompétent, M. Terence Y... a formé un contredit ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Terence Y... recevable en son contredit, alors que l'intervention même principale n'étant pas introductive d'instance, en admettant la recevabilité du contredit formé par l'intervenant principal, au seul motif que cette intervention aurait été accueillie par le tribunal, sans vérifier si cette intervention avait pu être valablement greffée sur une assignation dont la validité était contestée par les autres parties à l'instance, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 86 et suivants et 329 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les défendeurs au contredit ayant conclu à la confirmation du jugement
déféré, sans contester la validité de l'assignation, la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner d'office la régularité de l'acte introductif d'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen des pourvois principal et incident :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l'action, alors que l'apparence n'étant créatrice de droit dans les matières touchant à la propriété immobilière que si l'erreur est commune et invincible, en se bornant à considérer que les relations précontractuelles avaient pu, dans leur apparence, conduire M. Y... à estimer qu'il avait contracté avec tous les investisseurs, sans tenir compte des termes clairs et précis du contrat mentionnant uniquement la société Breesford corporation en qualité de cocontractant, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait été en rapports contractuels avec un groupe d'investisseurs basé à Paris, à l'identité imprécise et représentés par M. El Khoury, président d'un groupe bancaire incluant la Banque de la Méditerranée et la COFIMED, et analysé les lettres ou messages "télexés" échangés entre M. Y... et M. El Khoury et, notamment, la lettre par laquelle s'est terminée la négociation du contrat litigieux, ladite lettre établie sur papier à en-tête imprimée "Z...", c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que les circonstances de fait avaient pu, dans leur apparence, conduire M. Y... à estimer qu'il avait contracté tant avec M. El Khoury personnellement qu'avec toutes les personnes morales constituant "le groupe d'investisseurs dont M. El Khoury laissait entendre qu'il était le dirigeant" ; D'où il suit que, justifiant légalement sa décision, la cour d'appel a pu estimer que M. Y... pouvait former sa demande en justice à l'égard de tous ceux qu'il considérait comme étant ses cocontractants, et que quatre de ceux-ci étant domiciliés à Paris, il avait choisi le tribunal de grande instance de Paris en conformité des exigences de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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