Cour de cassation, 09 juin 1993. 89-44.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.163
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Fait, demeurant ..., au Touquet (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer (section activités diverses), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence de Londres, sise ..., au Touquet (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été embauchée, à compter du 1er janvier 1986, par le syndicat des copropriétaires de la "résidence de Londres", en qualité de gardienne d'immeuble à service complet ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire pour astreinte de nuit et pour entretien d'espaces verts, le jugement a énoncé que ces tâches n'étaient pas prévues par le contrat de travail et que ce dernier prévoyait 1 235 unités de valeur sans affectation pour des travaux non réguliers dans le temps ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces travaux n'étaient pas en fait habituellement effectués par l'intéressée et auraient dû être rémunérés en sus des unités de valeur stipulées au contrat, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les astreintes de nuit et l'entretien complet d'espaces verts, le jugement rendu le 6 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la "résidence de Londres", envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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