Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 467
N° RG 23/03646
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK52J
[H] [M]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]
S.A.S. FONCIA AD IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nina TROMBETTA
Me Emmanuelle CORNE
Me Claude LAUGA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 06 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05051.
APPELANT
Monsieur [H] [M]
né le 06 Mai 1968 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 5] [Localité 1]
représenté par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis à [Localité 9]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA AD IMMOBILIER SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 3], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité au siège sis [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. FONCIA AD IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège sis [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Claude LAUGA, membre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [H] [M], par acte d'huissier du 20 novembre 2020, a fait citer le syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 8] et la société FONCIA AD IMMOBILIER devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE pour voir dire que le procès-verbal d'assemblée générale du 15 novembre 2017 constitue un faux dont ils ont usé à son encontre, que la condition d'obtention de l'accord de Mme [R] était nulle et ne lui était pas opposable, obtenir la condamnation in solidum du [Adresse 8] et de la société FONCIA AD IMMOBILIER à lui payer la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral, la somme de 47 222,73 € au titre de son préjudice financier et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par conclusions d'incident le [Adresse 8] a obtenu la fixation d'un incident de mise en état demandant que soit prononcée l'irrecevabilité pour cause de forclusion des demandes de M. [M], l'irrecevabilité de la demande tendant à voir dire que le procès-verbal constitue un faux et l'irrecevabilité de la demande tendant à voir dire que la condition d'obtention de l'accord de Mme [R] était nulle et non avenue et inopposable à M. [M].
Par ordonnance du 6 février 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE a rendu la décision suivante :
- jugeons irrecevables comme forcloses les demandes de M. [H] [M] tendant à 'dire et juger que le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 novembre 2017 constitue un faux' et 'dire et juger que la condition d'obtention de l'accord de Mme [R] était nulle et non avenue et inopposable à M. [M]'.
- jugeons que le délai de forclusion de deux mois courant à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 novembre 2017 n'est pas applicable à l'action en responsabilité formé contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et son syndic la société FONCIA AD IMMOBILIER.
- rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
- jugeons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Par déclaration au greffe en date du 8 mars 2023, M. [H] [M] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé irrecevables comme forcloses ses demandes tendant à 'dire et juger que le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 novembre 2017 constitue un faux 'et' dire et juger que la condition d'obtention de l'accord de Mme [R] était nulle et non avenue et inopposable à M. [M]' et de la confirmer pour le surplus.
Il conclut au débouté des demandeurs à l'incident et de dire que l'action tendant à voir reconnaître le caractère mensonger du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 novembre 2017 est une action en déclaration de simulation soumise à la prescription quinquennale n'est pas forclose.
Il sollicite l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et de son syndic la société FONCIA AD IMMOBILIER aux dépens d'appel.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
Il soutient que M. [M] ne peut contester l'assemblée générale du 15 novembre 2017 étant hors délai pour ce faire.
Il sollicite l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS FONCIA AD IMMOBILIER conclut également à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de M. [M].
Elle soutient que M. [M] intervient tardivement pour contester les résolution de l'assemblée générale et n'a pas qualité, ayant été présent et n'ayant pas voté contre, pour exercer cette contestation.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de M. [M] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [H] [M] était effectivement présent à l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 15 novembre 2017;
Qu'au cours de cette assemblée générale, M. [M] a été autorisé à réaliser des travaux de construction d'un plancher en bois sur les parties communes au droit de son lot afin de lui permettre un accès plus facile à sa terrasse et à poser une barrière sur sa terrasse de la même manière que les propriétaires des lots n° 130 et 131;
Qu'il n'a évidemment jamais eu l'intention de contester les résolutions de cette assemblée générale qui lui étaient favorables;
Qu'il a effectué les travaux pour lesquels il avait reçu autorisation, le procès-verbal ne lui étant communiqué que plus de deux mois plus tard le 26 janvier 2018;
Attendu que M. [H] [M] qui avait assisté au déroulement de cette assemblée générale en sa totalité, a constaté ultérieurement que sur le procès-verbal établi avait été rajoutée une condition supplémentaire dont il n'avait pas été débatttu;
Qu'ainsi ce copropriétaire a entendu engager devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE non pas une action en contestation d'assemblée générale laquelle lui était favorable jusqu'au rajout de la résolution ' scélérate ' mais une action tendant à faire reconnaître le caractère mensonger du procès-verbal lequel aurait été complété selon lui de manière malicieuse par une condition supplémentaire d'accord d'un copropriétaire voisin, Mme [R], non prévue à l'ordre du jour, non débattue et sur laquelle aucun vote n'a jamais eu lieu;
Qu'il qualifie cette action d'action en déclaration de simulation;
Qu'il s'agit en toute hypothèse d'une action tendant à voir reconnaître la responsabilité pour faute du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et de son syndic la société FONCIA AD IMMOBILIER, action soumise à la prescription quinquennale;
Que cette action est totalement différente d'une action ordinaire en contestation de résolution d'assemblée générale effectivement sousmis à une plus courte prescription;
Attendu qu'ainsi il apparaît que c'est à tort que le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE a décidé qu'étaient irrecevables comme forcloses les demandes de M. [H] [M] tendant à 'dire et juger que le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 novembre 2017 constitue un faux' et 'dire et juger que la condition d'obtention de l'accord de Mme [R] était nulle et non avenue et inopposable à M. [M]' alors que l'action avait été engagée dans le délai légal de cinq ans, ne s'agissant pas en l'espèce d'une action ordinaire en contestation de résolution d'assemblée générale effectivement soumis à une plus courte prescription mais d'une action en responsabilité dirigée contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et de son syndic la société FONCIA AD IMMOBILIER ;
Qu'il convient en conséquence de réformer sur ces points l'ordonnance rendue le 6 février 2023, laquelle sera confirmée en toutes ses autres dispositions;
Attendu qu'il sera alloué à M. [H] [M], qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice et la défense de ses intérêts dans le cadre de l'incident de mise en état dirigé contre lui, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et la société FONCIA AD IMMOBILIER, qui succombent, supporteront les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME l'ordonnance rendue le 6 février 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en responsabilité engagée par M. [H] [M] contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et de son syndic la société FONCIA AD IMMOBILIER , à savoir comme indiqué dans ladite ordonnance 'jugeons irrecevables comme forcloses les demandes de M. [H] [M] tendant à ' dire et juger que le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 novembre 2017 constitue un faux ' et ' dire et juger que la condition d'obtention de l'accord de Mme [R] était nulle et non avenue et inopposable à M. [M] ';
LA CONFIRME en toutes ses autres dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et la société FONCIA AD IMMOBILIER à payer à M. [H] [M] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LES CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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