Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-40.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.873
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s 93-40.873 et 93-43.297 formés par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) au profit :
1 / de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. X..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 93-40.873 et n G 93-43.297 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé deux pourvois en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, rendu le 28 octobre 1992 ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z..., envers l'ASSEDIC-AGS et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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