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Cour de cassation, 28 mai 2019. 19-82.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.042

Date de décision :

28 mai 2019

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Texte intégral

N° U 19-82.042 F-D N° 1274 VD1 28 MAI 2019 REJET IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Q... S..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme, séquestration, association de malfaiteurs et dégradations, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. S... le 12 mars 2019 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 mars 2019, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 11 mars 2019 ; Sur le pourvoi formé par M. S... le 11 mars 2019 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ; "1°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'exécution, dans le même temps, d'une peine privative de liberté pour d'autres faits, est indifférente à l'appréciation de ce délai ; qu'en déduisant la durée de la peine privative de liberté de trente mois exécutée de manière concomitante pour apprécier le délai raisonnable de la détention provisoire de M. Q... S..., la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ne caractérisant pas les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention subie depuis la condamnation de première instance le 20 janvier 2017 et en toute hypothèse, depuis le 3 janvier 2018, la chambre de l'instruction n'a pas mieux justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Q... S..., placé en détention provisoire à compter du 28 novembre 2014, a été condamné à onze ans de réclusion criminelle par arrêt du 20 janvier 2017, dont il a relevé appel, de la cour d'assises de la Haute-Garonne, que dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel il a présenté, le 11 janvier 2019, une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que s'il est certes regrettable que l'appel qu'il a interjeté n'ait toujours pas fait l'objet d'une fixation devant la cour d'assises d'appel, il convient cependant de soustraire des quatre ans et trois mois de détention provisoire de l'intéressé deux années, en raison de la mise à exécution pendant ce temps d'une peine pour faits similaires de trente mois d'emprisonnement, exécutée du 20 janvier 2016 au 3 janvier 2018, car s'il avait été libéré après sa condamnation par la cour d'assises de première instance, il serait néanmoins resté en détention pour purger cette peine ; que les juges ajoutent que la durée réelle de deux ans et trois mois ne dépasse pas un délai raisonnable et s'explique par la multiplicité des faits, leur gravité particulière, s'agissant de vols à main armée avec séquestration commis selon un mode opératoire bien rôdé, ayant fait l'objet d'investigations longues et complexes, y compris les dénégations et déclarations évolutives et divergentes des mis en cause qui ont nécessité des investigations complémentaires ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen, dès lors que si la détention provisoire en cours n'est pas suspendue par la mise à exécution d'une peine, cette situation peut être prise en compte dans l'appréciation du caractère raisonnable de la durée d'une privation de liberté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi formé le 12 mars 2019 : Le DÉCLARE irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé le 11 mars 2019 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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