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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 87-90.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.288

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Humbert- contre un arrêt n° 2 968 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, 4ème chambre, en date du 1er octobre 1987 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, destruction de biens immobiliers par substances explosives, en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a déclaré irrecevable, comme tardif, son appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction de PARIS prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 117, 197 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que Me Rodes, avocat au barreau de Basse-Terre, n'a été convoqué à l'audience de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 1987 que par une lettre recommandée envoyée de Paris le 21 septembre 1987 ; " alors, d'une part, que la formalité imposée par l'article 197 alinéa 1er du Code de procédure pénale de la notification aux parties et à leurs conseils de la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que le délai de 48 heures prévu à l'alinéa 3 de ce texte entre la date d'envoi de la notification et la date de l'audience est purement indicatif puisque sa méconnaissance n'est sanctionnée que s'il est établi que les droits des parties s'en sont trouvés lésés ; que par conséquent, même si, en l'espèce, le délai minimum a été respecté, la censure de l'arrêt attaqué se trouve néanmoins justifiée par la violation manifeste des droits de la défense résultant de l'éloignement du conseil de l'inculpé et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de préparer utilement la défense de son client, ne pouvant ni se présenter à l'audience, ni même faire parvenir un mémoire au greffe de la chambre d'accusation ; " alors, d'autre part, que l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 197 du Code de procédure pénale pour justifier l'envoi à un avocat inscrit à un barreau d'un département d'Outre Mer d'une convocation à une audience de la chambre d'accusation de Paris deux jours ouvrables seulement avant ladite audience, est contraire aux exigences posées par l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur général a expédié le 21 septembre 1987 des lettres recommandées avisant X... et ses conseils que l'appel formé par lui contre l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire serait examiné à l'audience du 24 septembre 1987, date à laquelle la procédure a effectivement été évoquée devant la chambre d'accusation ; Attendu, en cet état, qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, lequel exige seulement qu'en matière de détention provisoire un délai de 48 heures soit observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; que tel a été le cas en l'espèce ; Attendu que ces dispositions de la loi ne sauraient être contraires à l'article 6 § 3 b de la Convention invoquée, dès lors que cette Convention impose en son article 5 § 4, qu'il soit statué à bref délai sur la détention d'un inculpé, lequel a toute latitude pour désigner un conseil qui soit en mesure de recevoir en temps utile les avis prévus par ledit article 197, ce qu'avait d'ailleurs fait X... en choisissant parmi ses conseils deux avocats inscrits au barreau de Paris ; D'où il suit qu'aucune violation des droits de la défense, non plus que de la Convention visée n'ayant été commise, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 et 801 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 8 septembre 1987 par l'inculpé de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire qui lui avait été notifiée le 26 août 1987 ; " alors qu'en ne précisant pas à quelle date l'inculpé avait reçu copie de l'ordonnance rendue le 25 août 1987 et notifiée le 26 août 1987, la Cour a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'ordonnance du juge d'instruction du 25 août 1987, prolongeant la détention provisoire de X... a été " notifiée à l'intéressé le 26 août 1987 " ; qu'il résulte au surplus des pièces de la procédure et notamment du récépissé établi au centre pénitentiaire de Fresnes, en application des dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale, qu'une copie de ladite ordonnance a été remise au détenu X... le 26 août 1987, que, certes, le susnommé a refusé de signer ce récépissé mais que deux surveillants de l'établissement susvisé ont attesté, par leur signature, la réalité de cette remise ; Attendu qu'ainsi les prescriptions des articles visés au moyen n'ont pas été méconnues, et que celui-ci ne saurait être accueilli ; Attendu que la chambre d'accusation a justement considéré que l'appel de l'ordonnance incriminée, interjeté le 8 septembre 1987 seulement, soit hors du délai fixé par l'article 186 du Code susvisé, était irrecevable, comme tardif ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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