Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01703 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB7F
N° de minute : 143/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [D] [M]
né le 05 Juin 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 18 janvier 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [D] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 avril 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [D] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h55 ;
VU l'ordonnance rendue le 08 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrativede M. [D] [M] pour une durée de 28 jours à compter du 07 avril 2023, décision confirmée par le premier présidence de la cour d'appel de Colmar le 11 avril 2023 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 04 mai 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [D] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 05 Mai 2023 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [M] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 05 mai 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Mai 2023 à 09h13 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 09 mai 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 09 mai 2023 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à Madame [S] [X], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 09 mai 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du xx, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [D] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [S] [X], interprète en langue arabe assermenté, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 5 mai 2023, dont appel, a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur se disant [D] [M].
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté qu'il était raisonnable de considérer que les documents de voyage allaient être délivrés dans le délai de rétention administrative.
A l'appui de son appel, Monsieur [D] [M], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, a invoqué l'incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Il a également fait état du défaut de diligence de l'administration soulignant que celle-ci avait fait une demande de réadmission pour l'Allemagne, que ce pays n'avait pas répondu, qu'à défaut de réponse pendant quinze jours il convient de considérer la demande comme acceptée et qu'il aurait donc déjà du être éloigné.
A l'audience, assisté de son conseil, il a assuré avoir l'intention de quitter la France s'il était libéré. Son conseil a observé que Monsieur [M] avait déposé une demande d'asile en Allemagne. Il a ajouté qu'il n'existait pas de perspective d'éloignement, l'Algérie ne l'ayant pas reconnu.
La préfete du Bas Rhin, non comparante, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle a fait valoir que le signataire de la requête en prolongation était régulièrement délégué. Elle a ajouté que l'Allemagne avait été saisie pour réadmission mais que le délai de réponse n'avait pas expiré.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [D] [M], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 mai 2023 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 9 mai 2023 à 9h13, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile.
Sur le fond
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [F] [O], secrétaire administrative, laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 6 avril 2023.
La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de
la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
S'agissant des diligences de l'administration, il ne ressort pas des pièces soumises à notre contrôle que les autorités allemandes aient été saisies en vue d'une réadmission, aucune des parties ne justifiant d'une telle saisine.
Il apparaît que Monsieur [M] a été entendu le 12 avril 2023 par les autorités algériennes; que celles ci effectuent de plus amples vérifications notamment au moyen des empreintes digitales de l'intéressé; qu'elles ont été relancées le 2 mai 2023; qu'un vol est réservé pour le 10 mai 2023.
Par conséquent il ne résulte de cette chronologie aucun manquement à l'obligation de diligence de l'administration.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [D] [M] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 mai 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [D] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Mai 2023 à 16h15, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [D] [M]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Mai 2023 à 16h15
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
Comparante
l'intéressé
M. [D] [M]
né le 05 Juin 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [S] [X]
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [D] [M]
- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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